Vu, enregistrée au Secrétariat du Tribunal des Conflits le 20 octobre 1978, une expédition du jugement en date du 19 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960 le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande introduite par MM. René et Edmond Y... contre la Société des autoroutes du Sud de la France et tendant à faire juger que le contrat de location consenti par ladite est un bail rural de neuf années et que le congé qui leur a été donné par la société est nul et dépourvu d'effet, en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 18 janvier 1978 devenu définitif le Tribunal paritaire des baux ruraux, de Tarascon-sur-Rhône s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1975 la Société des autoroutes du Sud de la France X... a donné en location à MM. Y... René et Edmond , des terrains en nature de taillis et landes "actuellement inutilisés mais susceptibles d'être nécessaires pour des aménagements de l'autoroute", étant précisé que cette location était essentiellement précaire et faite pour une durée renouvelable d'un an et que la Société des autoroutes du Sud de la France se réservait expressément la possibilité à tout moment de la faire cesser moyennant préavis de trois mois ;
Considérant que si les terrains en cause ont été apportés par l'Etat à la Société des autoroutes du Sud de la France, Société d'économie mixte concessionnaire de l'autoroute dont s'agit, en vue de leur utilisation éventuelle pour l'aménagement de cette autoroute, il est constant qu'ils n'ont, en fait, pas été utilisée à cette fin ; qu'ils n'ont été l'objet d'aucun aménagement particulier ni d'aucune affectation au service public ou à l'usage du public ; qu'ils ne font donc pas partie du domaine public ; que, dès lors, en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun dans la convention de location précaire conclue entre la Société des autoroutes du Sud de la France et MM. Y..., les litiges relatifs à l'application de cette convention ne relèvent que de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la demande formée par MM. Y... contre la Société des autoroutes du Sud de la France.
Article 2 - la requête introduite par MM. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que la procédure a laquelle elle a donné lieu à l'exception du jugement du 19 octobre 1978 sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - le jugement rendu le 18 janvier 1978 par le Tribunal paritaire baux ruraux de Tarascon est déclaré nul et non avenu la cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.