Vu l'arrêté en date du 10 janvier 1979, par lequel le Préfet du Val d'Oise a élevé le conflit d'attribution dans l'instance ayant opposé devant la Cour d'appel de Paris le Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise à MM. X... et divers autres salariés de la Société anonyme "Compagnie générale d'entreprise automobile" C.G.E.A. , à la suite de la décision prise par ledit syndicat d'assurer à compter du 1er janvier 1979 l'exploitation du service chargé de la collecte des ordures ménagères jusqu'alors confié à la C.G.E.A. ;
Vu la loi 16-24 août 1790 ;
Vu le décret du 16 fructidor an X ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le Code du travail et le Code des communes ;
Considérant qu'à la suite de la décision prise par le Comité du Syndicat communautaire de l'agglomération de Cergy-Pontoise d'assurer en régie directe à compter du 1er janvier 1979 l'exploitation du service de ramassage des ordures ménagères concédé jusqu'à cette date à la "Compagnie générale d'entreprise automobile" C.G.E.A. MM. X... et autres salariés de cette entreprise ont demandé que les contrats de travail les liant à cette dernière fussent considérés comme subsistant à l'égard du syndicat communautaire, selon eux, nouvel exploitant de la même entreprise, ce conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que le déclinatoire de compétence introduit par le Préfet du Val d'Oise dans l'instance engagée devant la Cour d'appel de Paris contient, après un exposé des motifs pour lesquels le service en cause serait un service public administratif, le rappel du principe interdisant, de ce fait, aux tribunaux judiciaires de connaître du litige ; que d'autre part, la Cour d'appel ayant statué au fond, en même temps qu'elle rejetait le déclinatoire de compétence par un seul et même arrêt en date du 22 décembre 1978, l'arrêt de conflit pris le 10 janvier 1979 est intervenu conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'ainsi la procédure n'est pas entachée de nullité ;
En ce qui concerne la validité du conflit :
Considérant qu'il est constant que le Syndicat communautaire de la ville de Cergy-Pontoise, établissement public administratif assurera seul et directement l'exploitation du service public, d'enlèvement des ordures ménagères ; que celui-ci sera uniquement financé par le produit de la taxe communale sur l'enlèvement desdites ordures ; que ce service destiné à assurer l'hygiène et la salubrité publiques, est exclusif de tout caractère industriel ou commercial ; que, dès lors, tout litige se rapportant à son fonctionnement, tel celui né de la demande des salariés de la Compagnie générale d'entreprise automobile C.G.E.A. ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Article 1er - L'arrêté de conflit est confirmé.
Article 2 - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour se prononcer sur le litige opposant MM. X... et autres au Syndicat communautaire d'aménagement de Cergy-Pontoise.
Article 3 - Sont déclarés nuls et non avenus, la procédure engagée par MM. X... et autres devant le juge d'instance de Pontoise, l'ordonnance rendue le 1er décembre 1978 par ce magistrat, ainsi que l'arrêt de la Cour de Paris, en date du 22 décembre 1978.