VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE DES DOUANES ET NOTAMMENT SES ARTICLES 267 ET 357 BIS ; L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ; LE TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONFLIT : - CONSIDERANT QUE, LA COPIE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE INTERVENU SUR LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE AYANT ETE RECUE PAR LE PREFET LE 16 JANVIER 1979, L'ARRETE DE CONFLIT, PRIS LE 29 JANVIER 1979, A ETE DEPOSE AU GREFFE DU MEME TRIBUNAL LE MEME JOUR, 29 JANVIER, AINSI QU'IL RESULTE DES MENTIONS DU REGISTRE DE MOUVEMENT, CONFIRMEES PAR LE PROCES-VERBAL QUI A ETE ETABLI A LA MEME DATE, SOUS LA DOUBLE SIGNATURE DU GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET D'UN REPRESENTANT DU PREFET, A L'EFFET DE CONSTATER CE DEPOT ; QU'IL EST DES LORS INEXACTEMENT SOUTENU AU NOM DE LA SOCIETE "LES CAFES JACQUES VABRE" QUE N'AURAIT PAS ETE RESPECTE LE DELAI DE QUINZAINE IMPOSE POUR L'ELEVATION DU CONFLIT PAR LES ARTICLES 8, 10 ET 11 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ; SUR LE FOND : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 357 BIS DU CODE DES DOUANES "LES TRIBUNAUX D'INSTANCE CONNAISSENT DES CONTESTATIONS CONCERNANT LE PAIEMENT OU LE REMBOURSEMENT DES DROITS, DES OPPOSITIONS A CONTRAINTE ET DES AUTRES AFFAIRES DE DOUANES N'ENTRANT PAS DANS LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES" ; QUE, S'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L'ASSIETTE ET LE RECOUVREMENT DES DROITS DE DOUANES ET NOTAMMENT DES ACTIONS EN RESPONSABILITE QUI PEUVENT ETRE ENGAGEES PAR LES REDEVABLES CONTRE L'ETAT EN RAISON DE FAITS AFFERENTS A DES OPERATIONS D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT DE CES DROITS, UNE TELLE ATTRIBUTION DE COMPETENCE NE S'ETEND PAS A CELLES DES ACTIVITES DU SERVICE DES DOUANES QUI NE CONCERNENT PAS LA DETERMINATION DES DROITS DE DOUANE OU QUI SONT DETACHABLES DE LADITE DETERMINATION ; CONS. QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 1ER SEPTEMBRE 1964 RELATIVES AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION ONT ETE PRISES, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N 45-2627 DU 2 NOVEMBRE 1945, A L'EFFET DE VERIFIER, EN VUE DE PREVENIR LA PROPAGATION DES PARASITES ET AUTRES ENNEMIS DES CULTURES, LA QUALITE DE DIVERS PRODUITS VEGETAUX ET NOTAMMENT DES CAFES NON TORREFIES INTRODUITS EN FRANCE ; QUE L'EXERCICE DE CE CONTROLE PAR LE SERVICE DES DOUANES EST INDEPENDANT DE LA DETERMINATION DES DROITS DE DOUANE MAIS RELEVE DE LA MISSION DONNEE A CE SERVICE DANS LE CADRE DES POUVOIRS GENERAUX QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 101 DU CODE DE VERIFIER LA QUALITE DES PRODUITS IMPORTES ; QUE LE "DROIT D'INSPECTION" PRELEVE A CETTE OCCASION CONSTITUE LA CONTREPARTIE FORFAITAIRE DES FRAIS NECESSITES PAR CE CONTROLE ; QUE DES LORS, ET BIEN QUE LE RECOUVREMENT EN AIT ETE CONFIE AU SERVICE DES DOUANES, LA REDEVANCE AINSI PERCUE N'A PAS LA NATURE D'UN DROIT DE DOUANE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES LITIGES QUI S'Y RAPPORTENT NE SAURAIENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT, AU SENS DE L'ARTICLE 357 BIS PRECITE, DES AFFAIRES DE DOUANE ; QU'AINSI IL N'APPARTIENT PAS AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE CONNAITRE D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE PAR UN REDEVABLE EN RAISON DE LA PERCEPTION DE CE DROIT ; CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT .