VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 13 MARS 1981, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 10 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 AJOUTE AU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR L'INSTANCE ENGAGEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ARMENONVILLE CONTRE LA VILLE DE CANNES, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR UN ARRET DU 17 OCTOBRE 1977, LA COUR D'APPEL DE NIMES, STATUANT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION, A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SUR LE MEME LITIGE ;
VU L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES EN DATE DU 17 OCTOBRE 1977 ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 21 AVRIL 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION JUDICIAIRE SOIT DECLAREE COMPETENTE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 27 AVRIL 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA VILLE DE CANNES, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LESDITES OBSERVATIONS TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE, PAR LES MOTIFS QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU "PALAIS DES CONGRES" PRESENTENT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE, DES LORS, BIEN QU'IL CONSISTE DANS LA MECONNAISSANCE DE SERVITUDES GREVANT LE FONDS DE LA VILLE DE CANNES, LE DOMMAGE ALLEGUE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "ARMENONVILLE" A LE CARACTERE D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE CE CARACTERE N'EST PAS MODIFIE PAR L'ACCORD PASSE LE 22 DECEMBRE 1969 ENTRE LA VILLE ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN VUE DE FIXER LES MODALITES DE LA REPARATION DU DOMMAGE ; QU'AINSI, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN REPARATION INTRODUITE CONTRE LA VILLE DE CANNES PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "ARMENONVILLE" ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 25 MAI 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "ARMENONVILLE", DONT LE SIEGE EST A CANNES, ROND-POINT DUBOYS D'ANGERS, REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, DEMEURANT AUDIT SIEGE, LESDITES OBSERVATIONS TENDANT A CE QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOIENT DECLARES COMPETENTS PAR LES MOTIFS QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR LA VILLE ONT LE CARACTERE D'UNE VOIE DE FAIT ; QU'EN OUTRE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES DOMMAGES DONT IL EST DEMANDE REPARATION RESULTENT DE LA MECONNAISSANCE, PAR LA VILLE DE CANNES, D'OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR DES CONTRATS DE DROIT PRIVE ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PALAIS DES CONGRES, ENTREPRIS PAR LA VILLE DE CANNES SUR UN TERRAIN DONT ELLE EST PROPRIETAIRE, NE SAURAIENT ETRE REGARDES, ALORS MEME QUE LA CONSTRUCTION MECONNAITRAIT LES SERVITUDES NON AEDIFICANDI ET ALTIUS NON TOLLENDI ETABLIES DANS L'INTERET D'UN FONDS VOISIN, NI COMME UNE EMPRISE IRREGULIERE SUR CE FONDS, NI COMME UNE VOIE DE FAIT ; QU'EU EGARD A LEUR OBJET D'INTERET GENERAL, LES TRAVAUX EXECUTES PAR LA VILLE DE CANNES PRESENTENT LE CARACTERE DE TRAVAUX-PUBLICS ; QU'AINSI, LES DOMMAGES QUE LES COPROPRIETAIRES DU FONDS DOMINANT PRETENDENT AVOIR SUBIS DU FAIT DE L'IMPLANTATION ET DE LA HAUTEUR DU PALAIS DES CONGRES SONT EUX-MEMES DES DOMMAGES DE TRAVAUX-PUBLICS ; QUE NI L'ORIGINE DES SERVITUDES, QUI ONT ETE ETABLIES PAR UN ACTE DE DROIT PRIVE, NI L'ACCORD PASSE ENTRE LA VILLE ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN VUE DE FIXER LES MODALITES DE LA REPARATION DES DOMMAGES, N'ONT POUR EFFET D'EN MODIFIER LE CARACTERE ; QU'IL N'APPARTIENT DES LORS QU'A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, DE CONNAITRE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE INTRODUITE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CONTRE LA VILLE DE CANNES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL EST DECLARE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "ARMENONVILLE" A LA VILLE DE CANNES. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.