VU L'ARRETE EN DATE DU 24 DECEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ENTRE, D'UNE PART, MME Y... ET 269 AUTRES ET, D'AUTRE PART, L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL, L'ETABLISSEMENT PUBLIC TELEDIFFUSION DE FRANCE, LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO-FRANCE, LES SOCIETES NATIONALES DE TELEVISION TF 1, ANTENNE 2 ET FR 3, LA SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET L'ETAT ;
VU LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE PRESENTE LE 10 SEPTEMBRE 1981 PAR LE PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS DECLINE SA COMPETENCE POUR CONNAITRE DES DEMANDES DE MME Y... ET AUTRES TENDANT A FAIRE CONSTATER LA NULLITE DE LEUR RECLASSEMENT DANS LES A... CREEES PAR LE DECRET N° 72-236 DU 30 MARS 1972, PUIS DANS LES ORGANISMES ET SOCIETES SUBSTITUES PAR LA LOI N° 74-696 DU 7 AOUT 1974 A L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE, ET A CE QUE L'ETAT ET CES ORGANISMES ET SOCIETES SOIENT CONDAMNES A LEUR PAYER DIVERSES INDEMNITES ;
VU LES JUGEMENTS EN DATE DU 26 OCTOBRE 1981 PAR LESQUELS LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS A REJETE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE DU 10 SEPTEMBRE 1981 ;
VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 15 MARS 1982, LA DEPECHE PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TRANSMET LE RAPPORT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS COMMUNIQUANT LE DOSSIER DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE ;
VU, ENREGISTREES LE 2 AVRIL 1982, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET TENDANT A LA CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LE MOTIF QUE LE RECLASSEMENT DES AGENTS DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE A LE CARACTERE D'UNE OPERATION DE PUISSANCE PUBLIQUE ;
VU, ENREGISTREES LE 16 AVRIL 1982, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR MME Y... ET AUTRES ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LE MOTIF QUE LE CONTRAT QUI LES LIE A LEUR EMPLOYEUR A LE CARACTERE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 MODIFIEE PAR LES DECRETS DES 5 DECEMBRE 1952 ET 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI N° 64-621 DU 27 JUIN 1964 PORTANT STATUT DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE ; VU LE DECRET N° 64-738 DU 22 JUILLET 1964 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE, MODIFIE PAR LES DECRETS N° 69-1023 DU 12 NOVEMBRE 1969, N° 69-1187 DU 24 DECEMBRE 1969 ET N° 72-236 DU 30 MARS 1972 ; VU LA LOI N° 74-696 DU 7 AOUT 1974 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION ET A LA TELEVISION ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET N° 72-236 DU 30 MARS 1972, MODIFIANT LE DECRET N° 64-738 DU 22 JUILLET 1964 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE, PREVOIT QUE "LES DIFFERENTES FONCTIONS EXERCEES DANS "L'OFFICE PAR LES AGENTS RELEVANT DU PRESENT STATUT SONT "REPARTIES PAR FAMILLES PROFESSIONNELLES X...
A..." ET CHARGE LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE, D'UNE PART, DE DEFINIR LES FONCTIONS ET LEUR REPARTITION PAR Z... ET PAR ECHELLE DE SALAIRES ET, D'AUTRE PART, DE FIXER LES MODALITES DU RECLASSEMENT ; QUE, SI LES DECISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ONT LE CARACTERE D'ACTES REGLEMENTAIRES DONT LA LEGALITE NE PEUT ETRE APPRECIEE QUE PAR LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF, L'APPLICATION INDIVIDUELLE FAITE AUX AGENTS DE L'OFFICE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES QUI LES REGISSENT N'EST PAS DETACHABLE DES RAPPORTS CONTRACTUELS QUI UNISSENT CES AGENTS A L'OFFICE ET QUI, EU EGARD A LA NATURE DU SERVICE ASSURE PAR CET ETABLISSEMENT PUBLIC, RELEVENT DE LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE. QU'AINSI, SOUS RESERVE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES QUE POURRAIENT SOULEVER, LE CAS ECHEANT, L'EXISTENCE OU LA LEGALITE DES ACTES REGLEMENTAIRES DONT IL A ETE FAIT APPLICATION AUX INTERESSES, LES DEMANDES PRESENTEES PAR MME Y... ET AUTRES DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PARIS, QUI TENDENT A FAIRE CONSTATER QUE LEUR RECLASSEMENT N'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES QUI LEUR ETAIENT APPLICABLES ET A FAIRE CONDAMNER L'ETAT ET LES ORGANISMES OU SOCIETES SUBSTITUES PAR LA LOI N° 74-696 DU 7 AOUT 1974 A L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE A REPARER LES DOMMAGES QU'ILS ONT SUBIS DE CE FAIT, RELEVENT DE LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DE CONFLIT DU PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, EN DATE DU 24 DECEMBRE 1981, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.