VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 28 MAI 1982, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 11 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M. X... ET LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE A LA SOCIETE UNION DES ASSURANCES DE PARIS EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE PAR JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1981 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DU MEME LITIGE ; VU LE JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1981 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ; VU, ENREGISTREE LE 21 JUIN 1982, LA LETTRE DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE FAISANT CONNAITRE QU'IL N'AVAIT PAS D'OBSERVATION A PRESENTER DANS CETTE AFFAIRE ;
VU, ENREGISTREES LE 27 AOUT 1982, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR M. MICHEL X... ET LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE ET TENDANT A CE QUE LE LITIGE SOIT DEFERE AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AU MOTIF QUE LORSQUE LA VICTIME D'UN DOMMAGE OU CELUI QUI LUI EST SUBROGE DIRIGE SON ACTION EN REPARATION CONTRE L'ASSUREUR DE L'AUTEUR DU DOMMAGE LA COMPETENCE EST JUDICIAIRE MEME SI L'ACTION DIRECTE CONTRE L'AUTEUR DU DOMMAGE RELEVE DE LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE ; VU LES PIECES DESQUELLES IL RESULTE QU'AVIS DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE DONNE A LA SOCIETE UNION DES ASSURANCES DE PARIS QUI N'A PAS PRODUIT D'OBSERVATIONS ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 MODIFIEE PAR LES DECRETS DU 5 DECEMBRE 1952 ET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE LA COLLISION A UN CARREFOUR DE SA VOITURE AVEC UN AUTRE VEHICULE M. X... ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, FAISANT ETAT D'UN DEREGLEMENT DES FEUX DE SIGNALISATION, ONT ASSIGNE ELECTRICITE DE FRANCE ET L'ASSUREUR DE CET ETABLISSEMENT, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, LEQUEL PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1981 A REJETE L'ENSEMBLE DE CES CONCLUSIONS COMME NE RELEVANT PAS DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, SAISI ENSUITE DES MEMES CONCLUSIONS, A PAR JUGEMENT EN DATE DU 11 MAI 1982 STATUE SUR CELLES D'ENTRE ELLES QUI ETAIENT DIRIGEES CONTRE ELECTRICITE DE FRANCE, MAIS, ESTIMANT QUE CELLES QUI ETAIENT FORMEES CONTRE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS RESSORTISSAIENT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, A RENVOYE SUR CE DERNIER POINT L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DES CONFLITS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QUE L'ACTION OUVERTE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT OU A CELUI QUI LUI EST SUBROGE CONTRE L'ASSUREUR DE L'AUTEUR RESPONSABLE DE CET ACCIDENT EST DISTINCTE DE SON ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE CE DERNIER ; QUE SI CES DEUX ACTIONS SONT FONDEES L'UNE ET L'AUTRE SUR LE DROIT DE LA VICTIME A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI, L'ACTION DIRECTE NE POURSUIT QUE L'EXECUTION DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR A CETTE REPARATION, LAQUELLE EST UNE OBLIGATION DE DROIT PRIVE ; QUE PAR SUITE ELLE RELEVE DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES MEME SI, COMME EN L'ESPECE, CEUX-CI N'ETAIENT PAS COMPETENTS POUR STATUER SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DE LA VICTIME CONTRE L'AUTEUR DU DOMMAGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... ET LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE CONTRE LA SOCIETE UNION DES ASSURANCES DE PARIS. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS INTRODUITES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS PAR M. X... ET LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE CONTRE LA SOCIETE UNION DES ASSURANCES DE PARIS ET LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLES ONT DONNE LIEU A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 11 MAI 1982 SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EN TANT QU'IL PORTE SUR LES CONCLUSIONS FORMEES PAR M. X... ET LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE CONTRE LA SOCIETE UNION DES ASSURANCES DE PARIS EST DECLARE NUL ET NON AVENU. LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES, POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LESDITES CONCLUSIONS, DEVANT CE TRIBUNAL. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.