Vu le code civil ; le code du domaine de l'Etat ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1972 ; l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 539 du code civil : " Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public " ; qu'aux termes de l'article 713 du même code : " Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat " ; qu'enfin aux termes de l'article 27 bis du code du domaine de l'Etat : " Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domiciles et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou l'exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral " ;
Cons. que l'arrêté que prend le préfet pour autoriser le service des domaines à appréhender au nom de l'Etat tant sur le fondement des articles 539 et 713 du code civil les terrains qui sont vacants et sans maître qu'en application de l'article 27 bis du code du domaine de l'Etat, à l'issue de la procédure qu'il institue, ceux qui sont présumés l'être, a le caractère d'une décision prise par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que, par suite, et sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, le contrôle de sa légalité relève de la compétence du juge administratif ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le recours formé par les consorts X... contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 27 janvier 1972 autorisant le service des domaines à appréhender des parcelles non bâties inscrites depuis 1958 au nom de l'Etat sur la matrice cadastrale de la commune de Pont du Château, en tant qu'il concerne la parcelle " Les Palisses ", section A.K., n° 133, relève, sous réserve de la question préjudicielle portant sur la revendication de la propriété de cette parcelle, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
compétence des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur la légalité du Préfet du Puy-de-Dôme sous réserve de la question préjudicielle portant sur la revendication de la propriété de cette parcelle qui doit être renvoyée à l'autorité judiciaire .N