VU, ENREGISTREE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 9 OCTOBRE 1984, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT, EN DATE DU 24 MAI 1984, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE POSEE PAR LA DEMANDE PRESENTEE PAR X... ALEXANDRE TENDANT A ETRE INDEMNISEE PAR LA COMMUNE DE MEREVILLE, DU PREJUDICE QUI SERAIT RESULTE DE L'EFFONDREMENT D'UN MUR DE SA PROPRIETE, PAR ELLE IMPUTE AU DEFAUT D'ENTRETIEN D'UN CHEMIN RURAL LOGEANT CE MUR, UN RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR ARRET EN DATE DU 22 AVRIL 1982 DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL DE PARIS A DECLINE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DU LITIGE ;
VU L'ARRET SUSVISE, EN DATE DU 22 AVRIL 1982, DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 25 SEPTEMBRE 1984, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR X... ALEXANDRE, TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION JUDICIAIRE SOIT DECLAREE COMPETENTE AU MOTIF QUE LE LITIGE PORTE SUR UN DOMMAGE CAUSE PAR UN BIEN DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 9 OCTOBRE 1984, LES OBSERVATIONS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION TENDANT AUX MEMES FINS ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 18 OCTOBRE 1984, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA COMMUNE DE MEREVILLE, EGALEMENT EN CE SENS ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE CODE RURAL ; VU L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'INTEMPERIES, UN MUR DE CLOTURE DE LA PROPRIETE QUE POSSEDE X... ALEXANDRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MEREVILLE S'EST EFFONDRE SUR TOUTE SA LONGUEUR ; QU'IL EN EST RESULTE DES DOMMAGES DONT X... ALEXANDRE A ATTRIBUE L'ORIGINE TANT A LA RESPONSABILITE DE PROPRIETAIRES VOISINS QU'AU DEFAUT D'ENTRETIEN D'UN CHEMIN RURAL, LAISSE A L'ABANDON DE LONGUE DATE ;
CONSIDERANT QUE, DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE REPARATION PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY, X... ALEXANDRE A FORME UN RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, ET APPELE EN INTERVENTION FORCEE LA COMMUNE DE MEREVILLE ; QU'AU MOTIF QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ETAIT SEULE COMPETENTE POUR APPRECIER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE, LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE CETTE ACTION EN INTERVENTION FORCEE ; QUE, SAISI PAR X... ALEXANDRE D'UNE ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA COMPETENCE ;
CONSIDERANT QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE MEREVILLE ETANT MISE EN CAUSE A L'OCCASION D'UN LITIGE PORTANT SUR UN DOMMAGE RESULTANT DU DEFAUT D'ENTRETIEN D'UN CHEMIN RURAL NON OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE, CE LITIGE EST DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN INDEMNITE DE X... ALEXANDRE, FORMEE CONTRE LA COMMUNE DE MEVILLE EN RAISON DU DOMMAGE QUE LUI AURAIT CAUSE LE DEFAUT D'ENTRETIEN D'UN CHEMIN RURAL. ARTICLE 2 - LA DEMANDE INTRODUITE PAR X... ALEXANDRE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, CONTRE LA COMMUNE DE MEREVILLE, AINSI QUE LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU, SONT, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 24 MAI 1984, DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 3 - L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS EST DECLARE NUL ET NON AVENU EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN INTERVENTION FORCEE ET EN RESPONSABILITE DIRIGE CONTRE LA COMMUNE DE MEREVILLE PAR X... ALEXANDRE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.