Vu, enregistrée au secrétariat le 20 juillet 1989, une expédition du jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la Société civile immobilière du ... au Perreux d'une requête tendant à voir condamner la Compagnie générale des eaux à payer à ladite société la somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts ou, à défaut, à exécuter à ses propres frais les travaux d'implantation d'une bouche d'incendie, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 22 janvier 1988 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris s'était déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu le rapport de M. X..., membre du Tribunal, les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société civile immobilière du ... au Perreux et les conclusions de Mme Laroque, Mâitre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le maire du Perreux a délivré à la S.C.I. du ... construire un immeuble collectif, sous condition de l'implantation d'une bouche d'incendie à proximité de l'immeuble à construire ; que la S.C.I. a demandé à la Compagnie générale des eaux, concessionnaire du service de distribution d'eau de la commune du Perreux, le branchement de la prise d'incendie sur le réseau public ; que la compagnie lui a réclamé une participation financière aux travaux de renforcement du réseau de canalisation ; qu'ayant refusé cette participation et n'ayant pas obtenu le certificat de conformité de l'immeuble, la société a sollicité la condamnation de la concessionnaire, soit à implanter la bouche d'incendie litigieuse, soit à lui payer la somme nécessaire à l'exécution des travaux ;
Considérant que cette demande, étrangère à tout contrat liant la S.C.I. à la Compagnie générale des eaux, tend à l'exécution d'un travail public et à la création d'un ouvrage public ; qu'elle relève, comme telle, de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er - Le litige opposant la Société civile immobilière du ... au Perreux à la Compagnie générale des eaux ressortit à la juridiction administrative.
Article 2 - La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Paris et devant la Cour d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du tribunal du 22 janvier 1988 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 novembre 1988.
Article 3 - Le jugement rendu le 30 juin 1989 par le tribunal administratif de Paris est déclaré nul et non avenu en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige tel qu'analysé à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.