Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 janvier 1990, une expédition du jugement en date du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur le litige opposant les époux X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) et le Groupe des assurances nationales (GAN-incendie-accidents) et relatif au paiement d'indemnités en réparation de dommages résultant d'une inondation survenue dans un immeuble appartenant aux époux X... puis dans un immeuble voisin et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 23 octobre 1987 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître du même litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960, notamment l'article 38 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal, les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme X..., de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Defrenois, Levis, avocat à la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) et du Groupe des assurances nationales (GAN-incendie-accidents) et les conclusions de M. Stirn, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'un préposé du service des eaux de la Communauté urbaine de Lyon, appelé par les époux X... pour réparer une fuite d'eau au compteur de leur immeuble, a oublié, après la réparation, de refermer le robinet de barrage privatif sur une conduite de l'immeuble ; qu'il s'en est suivi une inondation occasionnant des dommages tant dans cet immeuble que dans l'immeuble voisin où habite Mme Y... ; que les époux X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de ces derniers, qui avait indemnisé Mme Y..., ont demandé au Tribunal de grande instance de Lyon puis au Tribunal administratif de cette même ville, réparation de ces dommages ;
Considérant qu'eu égard à son objet, et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau, alors même qu'il est exploité en régie par la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que le litige qui oppose au service des eaux de la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) et à son assureur le Groupe des assurances nationales (GAN-incendie-accidents), tant les époux X..., usagers de ce service, que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), subrogée dans les droits de Mme Y... dont les dommages qui ont affecté l'immeuble qu'elle habite n'ont pas été causé par un ouvrage public mais par une conduite interne à l'immeuble des époux X..., relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige qui oppose les époux X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), à la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) et au Groupe des assurances nationales (GAN-incendie-accidents).
Article 2 - Le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 23 octobre 1987 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Article 3 - La procédure suivie devant le Tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 novembre 1989.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.