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26/11/1990 | FRANCE | N°02631

France | France, Tribunal des conflits, 26 novembre 1990, 02631


Vu, enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du tribunal des conflits, une lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère à l'agent judiciaire du trésor et au préfet du Finistère pris en sa qualité de représentant du ministre de l'intérieur ;
Vu le déclinatoire de compétence présentée le 3 mai 1988 par le préfet du Finistère et tendant à ce que le tribunal de grande instance de Quimper renvoie devant la juridiction administ

rative la demande de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du ...

Vu, enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du tribunal des conflits, une lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère à l'agent judiciaire du trésor et au préfet du Finistère pris en sa qualité de représentant du ministre de l'intérieur ;
Vu le déclinatoire de compétence présentée le 3 mai 1988 par le préfet du Finistère et tendant à ce que le tribunal de grande instance de Quimper renvoie devant la juridiction administrative la demande de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1.284.471,12 F avec intérêts à compter du 15 novembre 1987 en remboursement d'une avance de 900.000 F consentie en 1978 par ladite caisse pour les besoins du restaurant administratif de la cité administrative de Kerfeunteun ainsi qu'une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts, ce au motif que les contrats dont l'objet est d'apporter une aide financière en vue de la réalisation d'un travail public sont des contrats administratifs ;
Vu le jugement en date du 27 avril 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Quimper a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté en date du 9 mai 1990 par lequel le préfet du Finistère a élevé le conflit ;
Vu le jugement en date du 11 mai 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Quimper a sursis à statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vught, membre du Tribunal,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la caiise régionale du crédit agricole mutuel du Finistère,
- les conclusions de l'avocat général Flipo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par convention conclue le 15 septembre 1976 avec le préfet du Finistère, la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère s'est engagée à participer, à concurrence de 2.500.000 F, à la construction d'un restaurant administratif de la cité administrative de Kerfeunteun destiné à l'usage commun de personnes des administrations publiques et de la caisse régionale, la convention, distincte de celle de 1976, par laquelle ladite caisse a accepté le 14 juin 1978, à la demande expresse du préfet, de "mettre à sa disposition" une somme de 900.000 F remboursable pour partie le 31 décembre 1978 et pour le solde le 31 décembre 1979 afin de faciliter la gestion du restaurant, portait sur l'octroi d'une avance bancaire de trésorerie qui n'avait pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elle constitue, par suite, un contrat de droit privé dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet du Finistère, en date du 9 mai 1990, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02631
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats ayant un objet financier - Octroi d'une avance bancaire de trésorerie pour la gestion d'un service public.

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 Par convention conclue avec le préfet du Finistère, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère s'est engagée à participer, à concurrence de 2 500 000 F, à la construction d'un restaurant administratif destiné à l'usage commun de personnels des administrations publiques et de la caisse régionale. Par convention distincte ladite caisse a accepté, à la demande expresse du préfet, de "mettre à sa disposition" une somme de 900 000 F remboursable pour partie le 31 décembre 1978 et pour le solde le 31 décembre 1979 afin de faciliter la gestion du restaurant. Cette deuxième convention portait sur l'octroi d'une avance bancaire de trésorerie qui n'avait pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun. Elle constitue, par suite, un contrat de droit privé dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Octroi d'une avance bancaire de trésorerie à une personne publique.


Références :

Arrêté préfectoral du 09 mai 1990 Finistère arrêté de conflit annulation


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: Mme Flipo
Avocat(s) : SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02631
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