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26/11/1990 | FRANCE | N°02632

France | France, Tribunal des conflits, 26 novembre 1990, 02632


Vu le jugement en date du 20 juin 1990, enregistré le 9 juillet 1990 au secrétariat du tribunal des conflits, par lequel le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal des conflits la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande de la Compagnie d'assurance GAN incendie accidents, assureur de la ville de Morlaix, contre M. X... tendant à la réparation des dommages causés à un immeuble à usage d'école publique du fait d'un incendie survenu dans son logement de fonction, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par arr

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Vu le jugement en date du 20 juin 1990, enregistré le 9 juillet 1990 au secrétariat du tribunal des conflits, par lequel le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal des conflits la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande de la Compagnie d'assurance GAN incendie accidents, assureur de la ville de Morlaix, contre M. X... tendant à la réparation des dommages causés à un immeuble à usage d'école publique du fait d'un incendie survenu dans son logement de fonction, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par arrêt en date du 21 mars 1988 la Cour de Cassation, statuant sans renvoi, a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de cette demande ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 21 mars 1988 ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 12 septembre 1990 les observations du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, tendant à ce que soit reconnue la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître d'un litige n'opposant plus que deux sociétés d'assurances ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 5 octobre 1990, les observations de M. X... et de son assureur la M.A.I.F. excluant le risque d'un conflit négatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. X... et de la M.A.I.F. et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Compagnie d'assurance GAN incendie accidents,
- les conclusions de M. Daël, Maître des requêtes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un logement de fonction a été attribué à M. X..., instituteur, dans une école primaire de la ville de Morlaix, conformément aux dispositions des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; que, dans la nuit du 30 au 31 octobre 1987, un incendie causé par la surchauffe d'un congélateur appartenant à M. X... et situé dans ce logement a endommagé les bâtiments ; que la Compagnie d'assurance GAN incendie accidents, qui a indemnisé son assurée la ville de Morlaix, a assigné M. X... et son assureur, la M.A.I.F., devant le tribunal de grande instance en réparation des dommages ; que, par un arrêt en date du 21 mars 1988, la Cour de Cassation, statuant sans renvoi, a dit qu'il n'appartenait qu'à la juridiction administrative de statuer sur ce litige ; que le tribunal administratif a rejeté la demande formée par la Compagnie d'assurance GAN incendie accidents à titre principal contre l'Etat, sursis à statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées contre M. X... et renvoyé au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
Sur la saisine du Tribunal des conflits :
Considérant que l'action en responsabilité exercée par l'assureur de la collectivité publique victime du dommage contre M. X... en sa qualité de fonctionnaire occupant un logement de fonction est distincte de celle engagée contre l'Etat qui a été rejetée au motif qu'aucune faute de service de l'intéressé n'a été démontrée ; que les demandes formées par la Compagnie d'assurance GAN incendie accidents devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif en ce qu'elles tendent à faire supporter à M. X... la réparation du préjudice imputable à l'incendie portent sur un même litige au sens de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié susvisé d'où il suit qu'il y a lieu de statuer sur le renvoi ;

Sur la compétence :
Considérant que le litige ayant son origine dans les rapports entre une commune et un instituteur à l'occasion de l'occupation d'un logement mis à sa disposition par ladite commune en application des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ressortit à la juridiction administrative ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la Compagnie d'assurance GAN incendie accidents à M. X... et relatif à la réparation des dommages causés à une école primaire de la ville de Morlaix par la surchauffe d'un congélateur appartenant à M. X... et placé dans le logement de fonction que l'intéressé occupait dans cette école.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 juin 1990 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige tel qu'analysé à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02632
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Divers - Dommage causé par un fonctionnaire au logement de fonction qu'il occupe - Action récursoire exercée par l'assureur de la collectivité publique victime du dommage.

17-03-02-05-01-01, 30-02-01-03-01, 36-07-10-03, 60-05-02 Incendie causé par la surchauffe d'un congélateur appartenant à un instituteur et situé dans le logement de fonction qui lui a été attribué par la commune, dans l'école primaire, en application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, ayant endommagé les bâtiments. Action en responsabilité exercée par l'assureur de la collectivité publique victime du dommage contre l'instituteur, pris en sa qualité de fonctionnaire occupant un logement de fonction et son assureur. Le litige ayant son origine dans les rapports entre une commune et un instituteur à l'occasion de l'occupation d'un logement mis à sa disposition par ladite commune en application des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, il ressortit à la juridiction administrative.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Dommage causé par un instituteur au logement de fonction qu'il occupe - Action récursoire exercée par l'assureur de la commune - Compétence de la juridiction administrative.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - Dommage causé par un fonctionnaire au logement de fonction qu'il occupe - Action récursoire exercée par l'assureur de la collectivité publique victime du dommage - Compétence de la juridiction administrative.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION RECURSOIRE - Dommage causé par un fonctionnaire au logement de fonction qu'il occupe - Action récursoire exercée par l'assureur de la collectivité publique victime du dommage - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Saintoyant
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Le Prado, SCP Defrénois, Lévis, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02632
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