Vu la décision du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 30 septembre 1991 et par laquelle cette juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la réparation du dommage résultant de négligences imputées au préposé du centre hospitalier spécial de Valvert, désigné comme mandataire spécial de Mme X..., placée sous sauvegarde de la justice ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 1991, le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 18 septembre 1991 renvoyant en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 devant le Tribunal des conflits la question de compétence posée par cette demande ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 20 novembre 1991 les observations du ministre des affaires sociales et de l'intégration concluant à la compétence des juridictions administratives ;
Vu, annexés au dossier, les avis de réception adressés par le secrétariat du Tribunal des conflits, le 22 octobre à Mme Y... et au directeur du centre hospitalier spécial de Valvert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Vigneron, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., en qualité de tutrice de Mme X..., a demandé au tribunal administratif de Marseille la réparation du préjudice résultant de la carence du préposé du centre hospitalier spécialisé de Valvert, qui avait été désigné en qualité de mandataire spécial de Mme X..., placée sous sauvegarde de justice, avec mission d'acquitter les droits d'enregistrement exigibles pour la succession de M. X..., pour ne pas avoir paye ces droits dans les délais légaux ; que, cette juridiction s'étant déclarée incompétente pour connaître du litige, Mme Y... a saisi le tribunal d'instance de Marseille ; que ce dernier, estimant que le litige était de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, a ordonné, en application des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1849 le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
Considérant que, si les directeurs des établissements d'hospitalisation de cures ou de soins choisissent, conformément aux dispositions du décret n° 69-195 du 15 février 1969, parmi leurs préposés, les personnes qu'ils estiment les plus qualifiées pour être désignées, le cas échéant, comme gérant de la tutelle, les actes accomplis par ces dernières en leur qualité de gérant de tutelle ou de mandataire de personnes placées sous sauvegarde de justice relèvent exclusivement du contrôle du juge des tutelles qui les a désignées, a fixé leur mission, dont il a la charge de surveiller la bonne exécution et qui enfin, peut procéder, le cas échéant, à leur révocation ; que les attributions confiées à ces mandants relevant essentiellement du code civil, il s'ensuit que le litige tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de la faute commise par le préposé du centre hospitalier spécialisé de Valvert, mandataire spécial de Mme X... placée sous sauvegarde de justice, dans l'exécution de la mission qui lui a été impartie en cette qualité ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige opposant Mme Y... à l'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 18 septembre 1991 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier spécial de Valvert et au garde des sceaux, ministre de la justice.