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13/01/1992 | FRANCE | N°02684

France | France, Tribunal des conflits, 13 janvier 1992, 02684


Vu la décision du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 30 septembre 1991 et par laquelle cette juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la réparation du dommage résultant de négligences imputées au préposé du centre hospitalier spécial de Valvert, désigné comme mandataire spécial de Mme X..., placée sous sauvegarde de la justice ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 1991, le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 18 septembre 1991 renvoyant en applicat

ion de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 devant le Tribunal...

Vu la décision du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 30 septembre 1991 et par laquelle cette juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la réparation du dommage résultant de négligences imputées au préposé du centre hospitalier spécial de Valvert, désigné comme mandataire spécial de Mme X..., placée sous sauvegarde de la justice ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 1991, le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 18 septembre 1991 renvoyant en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 devant le Tribunal des conflits la question de compétence posée par cette demande ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 20 novembre 1991 les observations du ministre des affaires sociales et de l'intégration concluant à la compétence des juridictions administratives ;
Vu, annexés au dossier, les avis de réception adressés par le secrétariat du Tribunal des conflits, le 22 octobre à Mme Y... et au directeur du centre hospitalier spécial de Valvert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Vigneron, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., en qualité de tutrice de Mme X..., a demandé au tribunal administratif de Marseille la réparation du préjudice résultant de la carence du préposé du centre hospitalier spécialisé de Valvert, qui avait été désigné en qualité de mandataire spécial de Mme X..., placée sous sauvegarde de justice, avec mission d'acquitter les droits d'enregistrement exigibles pour la succession de M. X..., pour ne pas avoir paye ces droits dans les délais légaux ; que, cette juridiction s'étant déclarée incompétente pour connaître du litige, Mme Y... a saisi le tribunal d'instance de Marseille ; que ce dernier, estimant que le litige était de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, a ordonné, en application des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1849 le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
Considérant que, si les directeurs des établissements d'hospitalisation de cures ou de soins choisissent, conformément aux dispositions du décret n° 69-195 du 15 février 1969, parmi leurs préposés, les personnes qu'ils estiment les plus qualifiées pour être désignées, le cas échéant, comme gérant de la tutelle, les actes accomplis par ces dernières en leur qualité de gérant de tutelle ou de mandataire de personnes placées sous sauvegarde de justice relèvent exclusivement du contrôle du juge des tutelles qui les a désignées, a fixé leur mission, dont il a la charge de surveiller la bonne exécution et qui enfin, peut procéder, le cas échéant, à leur révocation ; que les attributions confiées à ces mandants relevant essentiellement du code civil, il s'ensuit que le litige tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de la faute commise par le préposé du centre hospitalier spécialisé de Valvert, mandataire spécial de Mme X... placée sous sauvegarde de justice, dans l'exécution de la mission qui lui a été impartie en cette qualité ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige opposant Mme Y... à l'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 18 septembre 1991 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier spécial de Valvert et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02684
Date de la décision : 13/01/1992
Sens de l'arrêt : Déclaration de comptécence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE - Actions se rattachant à une procédure judiciaire ou au droit civil - Tutelle des majeurs incapables - Action en responsabilité à raison de la négligence du mandataire spécial - désigné par un établissement hospitalier - d'une personne placée sous sauvegarde de justice (1).

17-03-02-05-01-02, 17-03-02-08-03, 26-01-04, 60-02-09 Si les directeurs des établissements d'hospitalisation de cures ou de soins choisissent, conformément aux dispositions du décret n° 69-195 du 15 février 1969, parmi leurs préposés, les personnes qu'ils estiment les plus qualifiées pour être désignées, le cas échéant, comme gérant de la tutelle, les actes accomplis par ces dernières en leur qualité de gérant de tutelle ou de mandataire de personnes placées sous sauvegarde de justice relèvent exclusivement du contrôle du juge des tutelles qui les a désignées, a fixé leur mission, dont il a la charge de surveiller la bonne exécution et qui enfin, peut procéder, le cas échéant, à leur révocation. Les attributions confiées à ces mandants relevant essentiellement du code civil, il s'ensuit que le litige tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de la faute commise par le préposé du centre hospitalier spécialisé de Valvert, mandataire spécial de Mme B. placée sous sauvegarde de justice, dans l'exécution de la mission qui lui a été impartie en cette qualité ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES - Tutelle des majeurs incapables - Responsabilité à raison de la négligence d'un gérant de tutelle - désigné par le directeur d'un établissement hospitalier (1).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - Tutelle et mesures voisines - Tutelle des majeurs incapables - Action en responsabilité formée à la suite d'une négligence de la personne désignée par le directeur d'un établissement hospitalier comme mandataire spécial d'une personne placée sous sauvegarde de justice - Compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de la responsabilité de l'Etat (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - Tutelle des majeurs incapables - Désignation d'un gérant de tutelle par le directeur d'un établissement hospitalier (décret n° 69-195 du 15 février 1969) - Action en responsabilité formée à la suite d'une négligence du préposé de l'établissement mandataire spécial d'une personne placée sous sauvegarde de justice - Compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de la responsabilité de l'Etat (1).


Références :

Décret du 26 octobre 1849
Décret 69-195 du 15 février 1969

1. Infirme CAA de Nantes, Plénière, 1990-06-20, Bellanger, 89NT01429, p. 452, sur la question de la responsabilité de l'établissement public hospitalier


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vigneron
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1992:02684
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