Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 septembre 1992, l'expédition du jugement du 30 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de demandes de MM. Z..., A..., Y..., X... et Julien tendant à ce qu'il annule les commandements de payer émis en application de l'article L. 233-78 du code des communes par le district rural de Cruzeilles, relatifs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour 1990, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les lettres du 15 janvier 1991 par lesquelles le juge du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois a informé MM. Z..., A..., Y..., X... et Julien de ce qu'il était incompétent pour statuer sur leurs requêtes relatives au paiement de la "taxe d'enlèvement des ordures ménagères" ;
Vu, enregistré le 5 novembre 1992, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction judiciaire compétente ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Saintoyant, Membre du Tribunal,
- les observations de Me de Nervo, avocat du district rural de Cruzeilles (Haute-Savoie),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le district rural de Cruzeilles ayant fait délivrer à MM. Z..., A..., Y..., X... et Julien des commandements de payer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée en application de l'article L. 233-78 du code des communes, ceux-ci ont présenté au président du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois des requêtes, "sur la base de l'article 60 du code de procédure civile, pour solliciter une tentative préalable et gracieuse ... et son arbitrage en vue de l'annulation de ces commandements" ; que le 15 janvier 1991, le juge du tribunal d'instance leur a adressé des lettres par lesquelles il les "informait" qu'il était au regret "d'être radicalement incompétent" pour statuer sur ces requêtes et les invitait à saisir la juridiction administrative de leur litige ;
Considérant que ces lettres, répondant aux requêtes présentées au juge, ne constituent pas des décisions d'une juridiction de l'ordre judiciaire et expriment de simples avis du magistrat ; qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Grenoble a statué, les conditions fixées par l'article 34 précité n'étaient pas remplies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 juillet 1992 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par les demandes de MM. Z..., A..., Y..., X... et Julien.
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.