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21/06/1993 | FRANCE | N°02858

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 1993, 02858


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 1993, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure en diffamation opposant, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Charles A... à Mme Hélène de X..., à M. Patrick Y... et à M. Jean B... ;
Vu le déclinatoire présenté le 7 août 1992 par le préfet des Alpes-Maritimes, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7ème Chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 19

92, rejetant ce déclinatoire, et les exceptions d'incompétence, relativem...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 1993, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure en diffamation opposant, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Charles A... à Mme Hélène de X..., à M. Patrick Y... et à M. Jean B... ;
Vu le déclinatoire présenté le 7 août 1992 par le préfet des Alpes-Maritimes, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7ème Chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1992, rejetant ce déclinatoire, et les exceptions d'incompétence, relativement à l'action publique et disant qu'il ne pourra être statué sur la compétence quant à l'action en réparation qu'après décision sur l'action publique ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 18 janvier 1993 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur les poursuites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 3 du code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z... et de Me Garaud, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Charles Z..., médecin au centre hospitalier de Menton, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Nice Mme Hélène de X..., directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, M. Jean B..., inspecteur départemental de la santé, M. Patrick Y..., directeur de l'hôpital de Menton, du chef de diffamation publique à la suite de la diffusion, par M. Y... à tous les surveillants et au personnel de l'hôpital, d'un rapport de synthèse établi par Mme de X..., après enquête de M. B..., et relevant dans le service du docteur A... des abus de facturation, ainsi que des irrégularités de fonctionnement ; qu'il sollicite la condamnation des prévenus au paiement de 1 F à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'action publique :
Considérant que selon l'article 2 de l'ordonnance du 1er juin 1828, le conflit ne peut être élevé en matière correctionnelle sur l'action publique, sauf cas exceptionnels sans application en l'espèce ;
Sur l'action civile :
Considérant que les faits relevés par la partie civile contre les fonctionnaires en cause, à les supposer établis, ne sauraient être regardés comme constitutifs d'une faute personnelle détachable du service ; que par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par M. Z... aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des agents publics dont s'agit ; que dès lors, c'est à bon droit que le conflit a été élevé sur l'action civile ;
Article 1er : L'arrêté de conflit susvisé du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 22 décembre 1992, est annulé en ce qu'il a pour objet l'action publique.
Article 2 : L'arrêté de conflit susvisé est confirmé en ce qu'il a pour objet l'action civile.
Article 3 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. Z... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi, et l'arrêt de ladite cour d'appel en date du 16 novembre 1992 en ce qu'il a pour objet l'action civile.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02858
Date de la décision : 21/06/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Ordonnance du 1er juin 1828 (article 2) - Action publique - Procédure en diffamation contre des agents publics.

17-03-01-02-05 Un médecin hospitalier, à la suite de la diffusion d'un rapport d'inspection mettant en cause la gestion de son service, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique, les auteurs du rapport et le directeur de l'hôpital qui l'a fait diffuser. Selon l'article 2 de l'ordonnance du 1er juin 1828, le conflit ne peut être élevé en matière correctionnelle sur l'action publique, sauf cas exceptionnels sans application en l'espèce. Annulation de l'arrêté de conflit.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Faute de service - Notion - Rédaction et diffusion d'un rapport administratif.

17-03-02-05-01-01 Action engagée par un médecin hospitalier, à la suite de la diffusion d'un rapport d'inspection mettant en cause la gestion de son service, en réparation du préjudice que lui auraient causé les auteurs du rapport et le directeur de l'hôpital qui l'a fait diffuser. Les faits relevés contre les fonctionnaires en cause ne pouvant être regardés comme constitutifs d'une faute personnelle détachable du service, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur cette action.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT POSITIF - Possibilité d'élever le conflit - Procédure en diffamation engagée contre des fonctionnaires - Possibilité d'élever le conflit en ce qui concerne l'action publique - Absence.

17-03-03-01-01, 54-09-01-01 Un médecin hospitalier, à la suite de la diffusion d'un rapport d'inspection mettant en cause la gestion de son service, a d'une part fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique, les auteurs du rapport et le directeur de l'hôpital qui l'a fait diffuser et, d'autre part demandé la condamnation des prévenus au paiement de dommages-intérêts. En application de l'article 2 de l'ordonnance du 1er juin 1828, le conflit ne pouvait être élevé en ce qui concerne l'action publique. L'arrêté de conflit est, en revanche confirmé en ce qu'il a pour objet l'action civile, les faits relevés contre les fonctionnaires en cause ne pouvant être regardés comme constitutifs d'une faute de service détachable du service.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - ARRETE DE CONFLIT - Bien-fondé - Existence - Confirmation partielle - Procédure en diffamation engagée contre des fonctionnaires à la suite de la diffusion d'un rapport administratif - Annulation de l'arrêté en ce qui concerne l'action publique - Confirmation pour l'action civile.


Références :

Arrêté préfectoral du 22 décembre 1992 Alpes-Maritimes arrêté de conflit annulation partielle
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Culié
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Mattéi-Dawance, Me Garaud, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02858
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