Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 novembre 1995 la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Samy X... au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon devant le Conseil des prud'hommes de Lyon ;
Vu le déclinatoire présenté le 15 février 1995 par le PREFET DU RHONE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que, ainsi que l'indique l'article 21 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, les personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) participent directement à une mission de service public et sont des agents contractuels de droit public ; qu'ainsi le litige opposant M. X... au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lyon relève de la compétence du juge administratif ;
Vu le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Lyon a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1995 par lequel le PREFET DU RHONE a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées le 15 décembre 1995 les observations par lesquelles le ministre du travail et des affaires sociales conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que l'article 21 du décret du 5 mars 1987 a expressément attribué aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires la qualité d'agents contractuels de droit public ;
Vu, enregistré le 27 février 1996, le mémoire présenté pour M. Samy X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'article 21 du décret du 5 mars 1987 ne comporte aucune disposition attributive de compétence et se borne à rappeler les critères jurisprudentiels ; qu'en application de ces derniers, M. X... ne peut pas être retardé comme participant à l'exécution du service public assuré par le centre régional des oeuvres universitaires ; que le fait d'appliquer certaines règles de la fonction publique à un contrat ne fait pas regarder celui-ci comme comportant des clauses exorbitantes du droit commun ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée au centre régional des oeuvres universitaires de Lyon, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des visas de l'arrêté de conflit pris le 3 octobre 1995 que le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rejetant le déclinatoire de compétence du PREFET DU RHONE a été notifié à celui-ci le 19 septembre 1995 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'arrêté de conflit, s'il a été signé le 3 octobre 1995 n'a été enregistré au parquet de Lyon que le 5 octobre 1995, soit après l'expiration du délai de quinzaine prévu par l'article 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'ainsi ledit arrêté est entaché d'irrégularité ;
rticle 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 octobre 1995 par le PREFET DU RHONE est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.