Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la société à responsabilité limitée France Déco à la commune de Longjumeau devant le tribunal de grande instance d'Evry ;
Vu le déclinatoire présenté le 10 février 1994 par le préfet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la convention conclue le 15 juillet 1991 entre la société France Déco et la commune de Longjumeau, qui peut s'analyser comme un contrat de concession ou d'affermage, est en tout cas un contrat de droit public, car conclu par une personne morale de droit public et relatif à l'exécution du service public ;
Vu le jugement en date du 27 janvier 1995 par lequel le tribunal de grande instance d'Evry a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 15 février 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 24 novembre 1995 par lequel le tribunal d'Evry a sursis à toute procédure ;
Vu le mémoire présenté pour la société France Déco tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le contrat ne se rattache pas à l'exécution d'un service public ; qu'il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Longjumeau, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la convention du 15 juillet 1991 revêt le caractère d'un contrat administratif par son objet ; qu'elle comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;
Vu le mémoire par lequel le ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la Décentralisation conclut à la validation de l'arrêté de conflit par le motif que la convention du 15 juillet 1991 associe le cocontractant à l'exécution d'un service public et présente par suite le caractère d'un contrat de droit public ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que par contrat conclu le 15 juillet 1991 pour une période de 2 ans, la commune de Longjumeau a habilité la SARL France Déco à vendre à des annonceurs les " espaces publicitaires " du magazine " Longjumeau Magazine ", dont cinq numéros devaient paraître chaque année et de divers autres supports de l'information municipale, tels que plans ou guides, et à percevoir les recettes correspondantes ; qu'en contrepartie de cette rémunération la SARL France Déco devait, d'une part, assurer le financement de ces publications et pour certaines d'entre elles leur réalisation matérielle et leur diffusion, d'autre part, verser à la commune des sommes forfaitaires fixées selon un échéancier ; qu'alors même que la SARL France Déco n'était pas chargée de la rédaction de ces documents, ce contrat lui confiait une partie de l'exécution du service public de l'information municipale et revêtait ainsi le caractère d'un contrat administratif ; qu'ainsi le jugement du litige né entre les parties à propos de son exécution relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de l'Essonne a élevé le conflit ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 15 février 1995 par le préfet de l'Essonne est confirmé ;
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la SARL France Déco contre la commune de Longjumeau devant le tribunal de grande instance d'Evry et le jugement de cette juridiction en date du 27 janvier 1995.