Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant les dames Allam, Henaff, Le Gac, Péron, Desard, Destrez et Walter au GRETA des Côtes-d'Armor devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté devant cette juridiction le 24 janvier 1996 par le préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que les relations de travail liant les sept personnes précitées au GRETA des Côtes-d'Armor étaient liées à l'exécution du service public administratif de la formation continue ;
Vu le jugement du 23 février 1996 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'est déclaré compétent et a par là même rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1996 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a élevé le conflit ;
Vu le mémoire présenté par le ministère de l'Education nationale tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu le mémoire des dames Allam et autres tendant à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire en raison de la nature et des modalités des fonctions exercées et de l'origine des ressources des GRETA ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles 1er et 19 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissement (GRETA) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'Education ;
Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Sur la régularité de l'arrêté de conflit :
Considérant que la circonstance que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ait omis de notifier au préfet des Côtes-d'Armor le jugement du 23 février 1996 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc se déclarait compétent, rejetant ainsi le déclinatoire de compétence du 24 janvier 1996, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté de conflit pris le 22 mars 1996 par ledit préfet ; qu'enfin l'expiration du délai de 3 mois imparti au Tribunal des Conflits pour statuer n'a pas pour effet de le dessaisir ni de rendre nul l'arrêté de conflit ;
Sur la compétence :
Considérant, d'une part, que les groupements d'établissements (GRETA), constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'Education nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'Education nationale ;
Considérant, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant, dès lors, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre administratif de connaître du litige opposant les dames Allam, Henaff, Le Gac, Péron, Desard, Destrez et Walter, au GRETA des Côtes-d'Armor à propos du refus de renouvellement du contrat à durée déterminée d'agent contractuel de formation continue qu'elles avaient passé avec le chef de l'établissement support de ce GRETA ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 mars 1996 par le préfet des Côtes-d'Armor est confirmé ;
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc et le jugement qu'il a rendu le 23 février 1996.