Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 août 1994, la requête présentée par M. J. Cheq, demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :
- se prononce sur la légalité de la participation pour raccordement au réseau d'eau mise à sa charge par l'arrêté préfectoral du 2 octobre 1979 lui accordant un permis de construire 128 logements sur un terrain lui appartenant à La Faute-sur-Mer (Vendée) ;
- réforme les arrêts du Conseil d'Etat n°s 45 851 et 45 910 du 20 novembre 1985, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers n° 421 du 18 avril 1990, la décision du Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) n° 125 754 du 19 février 1992, l'ordonnance du Président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Nantes n° 94-1141 du 30 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution de la loi organique n° 93-1352 du 23 novembre 1993 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Avocat général, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 : "Peuvent être déférées au Tribunal des Conflits lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet" ;
Considérant que les décisions de la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République ne sont pas au nombre des décisions visées par ces dispositions ; que M. Cheq n'est donc pas recevable à se prévaloir de la contrariété qu'elles pourraient présenter avec les autres décisions qu'il invoque ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932 : "Le recours devant le Tribunal des Conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire" ;
Considérant que si M. Cheq entend invoquer la contrariété qui existerait selon lui entre les décisions rendues par le Conseil d'Etat les 20 novembre 1985 et 19 février 1992 et par la cour d'appel de Poitiers le 18 avril 1990, sa requête n'a pas été présentée au Tribunal des Conflits dans le délai de deux mois prévu par le texte précité ; que l'intervention des décisions de la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République en date des 3 juin et29 septembre 1994 n'est pas de nature à rouvrir ce délai ; que la requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Cheq est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.