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17/02/1997 | FRANCE | N°97-02957

France | France, Tribunal des conflits, 17 février 1997, 97-02957


Vu l'expédition du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Bonneville, saisi d'une demande de l'Association du foyer des jeunes travailleurs et de la commune de Cluses tendant aux fins de voir constater la rupture unilatérale par la société Les Repas parisiens (LRP) du contrat de 10 ans conclu en octobre 1984 pour la fourniture des repas aux cantines scolaires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avri

l 1993, par lequel ce tribunal s'est déclaré incompétent pour ...

Vu l'expédition du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Bonneville, saisi d'une demande de l'Association du foyer des jeunes travailleurs et de la commune de Cluses tendant aux fins de voir constater la rupture unilatérale par la société Les Repas parisiens (LRP) du contrat de 10 ans conclu en octobre 1984 pour la fourniture des repas aux cantines scolaires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 1993, par lequel ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Cluses (Haute-Savoie) et pour l'Association du foyer des jeunes travailleurs, dont le siège est ..., tendant à ce que le Tribunal des Conflits déclare les juridictions judiciaires compétentes pour connaître du litige, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 15 avril 1993 ; que le contrat du 15 octobre 1984 signé par la commune de Cluses, l'Association du foyer des jeunes travailleurs et la société LRP ne portait pas occupation du domaine public, les locaux n'appartenant pas à la commune ; que cette convention n'est pas une concession du service public des cantines scolaires, mais un contrat confiant à la société LRP la seule fabrication et livraison des repas aux cantines scolaires, ainsi que la réalisation de certains équipements, ce qui correspond à son activité habituelle ; qu'au demeurant, les contrats passés entre les concessionnaires de service public et leurs entrepreneurs ne sont pas des contrats administratifs ; que c'est l'Association du foyer des jeunes travailleurs qui, avec le simple accord de la commune, a sous-traité l'exploitation de la concession dont elle est chargée à la société LRP ; que la signature de la convention par la commune correspond au plus à un agrément du " sous-concessionnaire " et à la participation de la commune au financement de l'opération ; qu'il y a lieu en conséquence de mettre à néant le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que, par une convention prenant effet le 15 octobre 1984 intervenue entre la commune de Cluses (Haute-Savoie), l'Association du foyer des jeunes travailleurs (FJT) et la société Les Repas parisiens (LRP), la commune a renouvelé la " concession " de l'exploitation du restaurant social que l'Association du foyer des jeunes travailleurs gérait depuis 1974 dans des locaux loués en 1977 à la société anonyme d'HLM de la Haute-Savoie et que la même convention prévoit qu'après modernisation et extension des installations de la FJT, la société Les Repas parisiens assurerait, à partir de ces installations, un service de restauration dans un certain nombre d'établissements d'enseignement publics ou privés dans les conditions précisées par une " convention pour la fourniture de repas scolaires " intervenues entre la commune et la société Les Repas parisiens le 9 décembre 1985 prenant effet le 1er janvier 1985 au plus tard ;

Considérant que, saisi le 6 octobre 1989 d'une demande de la société Les Repas parisiens tendant à titre principal à ce que soit prononcée la résiliation du contrat passé avec la commune et l'Association du foyer des jeunes travailleurs pour l'exploitation d'un restaurant à caractère social et, à titre subsidiaire, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité d'imprévision, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 15 avril 1993 a rejeté cette demande ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles de la commune et l'Association du foyer des jeunes travailleurs, au motif que le litige, né d'un sous-traité relatif au service de restauration passé entre le Foyer des jeunes travailleurs agissant en son nom propre et la société Les Repas parisiens se rapportait à l'exécution d'un contrat de droit privé dont la connaissance appartient aux tribunaux judiciaires ;

Considérant que, saisi le 6 août 1993 d'une demande dirigée contre la société Les Repas parisiens par l'Association du foyer des jeunes travailleurs et la commune de Cluses tendant à obtenir au profit de la commune des indemnités pour dégradations causées aux installations et défaut de paiement de la redevance due par repas scolaire servi hors de Cluses et au profit de l'Association du foyer des jeunes travailleurs, des indemnités au titre des redevances dues en exécution du contrat d'octobre 1984 et du préjudice résultant de la résiliation unilatérale de celui-ci, le tribunal de grande instance de Bonneville, par jugement du 14 décembre 1994, a estimé que le litige se rapportait à l'exécution d'un contrat de concession d'un service public relevant de la juridiction administrative et, compte tenu de ce que le tribunal administratif avait décliné sa compétence pour en connaître, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des Conflits " par application de l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les actions portées devant le tribunal administratif de Grenoble, puis devant le tribunal de grande instance de Bonneville, n'avaient ni le même fondement, ni le même objet ; que dès lors, à la date à laquelle le tribunal de grande instance a statué, les conditions fixées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 n'étaient pas remplies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 14 décembre 1994 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de l'Association du foyer des jeunes travailleurs et de la commune de Cluses.

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97-02957
Date de la décision : 17/02/1997

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Conflit négatif de juridictions - Déclaration d'incompétence du juge de chaque ordre - Décisions rendues sur la même question - Nécessité .

En l'état de la convention passée par une commune avec une association et une société de restauration par laquelle a été renouvelée la concession de l'exploitation du restaurant social de cette association et qu'a été confié à la société de restauration la charge d'assurer des repas dans des établissements d'enseignement, la demande, d'une part, de cette société formée devant un tribunal administratif tendant à la résiliation du contrat passé avec la commune pour l'exploitation d'un restaurant à caractère social et au versement par celle-ci d'une indemnité d'imprévision et, d'autre part, l'action ensuite intentée devant un tribunal de grande instance par l'association contre la société de restauration en vue de sa condamnation au profit de la commune à des indemnités pour des dégradations causées aux installations, pour défaut de paiement de la redevance due par repas et à des dommages-intérêts pour résiliation unilatérale du contrat n'ont ni le même fondement ni le même objet. Dès lors, le tribunal administratif ayant rejeté la demande dont il était saisi au motif qu'elle relevait des juridictions de l'ordre judiciaire alors que le tribunal de grande instance a décidé que le litige qui lui était soumis relevait de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, les conditions fixées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ne sont pas remplies, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Loi du 24 mai 1872

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 14 décembre 1994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rougevin-Baville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:97.02957
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