Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 décembre 1997, une expédition de l'arrêt du 17 décembre 1997 par lequel la Cour de cassation (troisième chambre civile) saisie du pourvoi formé par M. X... contre le département des Bouches-du-Rhône, et tendant à la cassation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mai 1996 qui a déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'établissement sur le fonds exproprié d'une voie publique, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 mai 1997 déclarant la juridiction administrative incompétente pour réparer le préjudice dont M. X... demandait réparation et résultant des difficultés d'exploitation de son fonds à la suite de l'établissement de la route départementale n° 24 ;
Vu, enregistré le 24 mars 1998, le mémoire présenté pour le département des Bouches-du-Rhône qui déclare s'en rapporter à justice ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu l'article L. 13-1 du code de l'expropriation ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du département des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'expropriation au profit du département des Bouches-du-Rhône de parcelles lui appartenant pour la construction d'une route divisant en deux parties le domaine qu'il exploite, M. X... a demandé au juge de l'expropriation d'indemniser le préjudice spécial, lié à la dangerosité du franchissement de la voie nouvelle et aux conséquences qui s'ensuivraient sur les conditions même de l'exploitation ;
Considérant que les préjudices dont se plaint M. X... résultent directement de la division de son exploitation à la suite de l'expropriation des terrains nécessaires à l'implantation de la route ; que les dommages allégués sont ainsi accessoires à l'expropriation des terrains servant d'assise à la route ; que le litige relève en conséquence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au département des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.