Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 février 1996, l'expédition du jugement du 13 février 1996 par l'article 1er duquel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. et Mme Ange X... tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dommages subis par leur fils Eric X... du fait d'un accident survenu le 3 avril 1981 alors qu'il participait à une classe de neige, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 1987 par lequel la Cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 1997, présenté pour M. et Mme X... et par M. Eric X... qui concluent à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; ils soutiennent que l'accident dont M. Eric X... a été victime alors qu'il participait à une classe de neige est imputable à un défaut de surveillance des monitrices ; que le régime de responsabilité issu de la loi du 5 avril 1937 doit s'appliquer en l'espèce dès lors que la monitrice responsable de l'accident, bien qu'elle ne fût pas un agent de l'Etat mais de la commune de Ris-Orangis, exerçait une activité directement liée au service public de l'enseignement et sous le contrôle de fonctionnaires de l'Etat ;
Vu les pièces dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la commune de Ris-Orangis, au ministre de l'éducation nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les observations de Me Parmentier, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jeune Eric X..., élève à l'école primaire de Ris-Orangis, a été victime d'un accident alors qu'au cours de la classe de neige organisée en avril 1981 dans le Jura, il participait à une excursion au Col de la Faucille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 : "Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers" ;
Considérant que l'accident s'est produit au cours d'une activité organisée dans le cadre de l'enseignement sous la responsabilité du directeur d'école et de l'instituteur chargé de la classe ; que la circonstance qu'il soit survenu alors que l'enfant se trouvait dans un groupe placé sous la surveillance non de l'instituteur lui-même mais d'un moniteur, agent de la commune, participant à l'encadrement de la classe, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat soit recherchée sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 5 avril 1937 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le jugement de l'affaire aux tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de l'action engagée par M. et Mme X....
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 18 décembre 1987 est déclaré non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure engagée à l'encontre de l'Etat par les Consorts X... devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée non avenue, à l'exception de l'article 1er du jugement du 13 février 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.