Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mai 1997, l'expédition du jugement du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. X... contre l'Association Lorraine d'exploitation et de modélisme ferroviaire tendant à la condamnation de celle-ci à exécution de travaux et à dommages-intérêts, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Thionville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 18 décembre 1998, le mémoire présenté pour M. X..., tendant à l'attribution du litige à la compétence judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à l'Association Lorraine d'exploitation et de modélisme ferroviaire qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant que la SNCF a mis à la disposition de l'Association Lorraine d'exploitation et de modélisme ferroviaire (l'association) des installations en gare de Hombourg-Budange dépendant du domaine public ferroviaire ; que l'association a donné à bail partie de ces installations à M. X... ; que, les locaux étant délabrés, M. X... a assigné son bailleur en exécution de travaux et en dommages-intérêts ;
Considérant que l'association n'était pas concessionnaire d'un service public ; que, dans ces conditions, le litige né de l'exécution du contrat de droit privé passé entre elle et M. X..., personnes de droit privé, même si ce bail comportait occupation du domaine public, relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
Sur la demande au titre de l'article 75-I du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Association Lorraine d'exploitation et de modélisme ferroviaire.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 5 avril 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 mai 1997.
Article 4 : La demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.