Vu la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à trancher le litige l'opposant au conseil régional de la région Centre et au conseil général du Cher, à la suite du conflit négatif résultant de ce que, 1o par une ordonnance du 18 avril 1995, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa contestation relative à l'existence d'une créance détenue à son encontre par le conseil régional de la région Centre ; 2o par une ordonnance du 11 avril 1996, le président du tribunal administratif d'Orléans a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;
Vu les jugements précités ;
Vu le mémoire présenté pour le conseil régional de la région Centre, tendant à ce que soit prononcée l'incompétence du Tribunal des Conflits et au rejet de la demande ;
Vu le mémoire présenté par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à la désignation de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au conseil général du Cher, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que la société Clemi, représentée par son gérant, M. X..., a demandé des primes régionales à la création d'entreprise et à l'emploi à la région Centre ; qu'à l'appui de cette demande, M. X... s'est engagé, le 28 janvier 1988, à rembourser sur ses biens propres les primes allouées au cas où le programme prévu ne serait pas réalisé ; que, par une décision du 15 avril 1988, le président du conseil régional de la région Centre a accordé à la société Clemi les primes sollicitées à la condition de créer trente emplois permanents avant le 31 décembre 1990 ; que, par arrêté du 2 décembre 1988, le département du Cher a attribué à la société Clemi un complément de primes ; que, le 31 décembre 1988, M. X... s'est engagé à rembourser, sur ses biens propres, les primes régionales et départementales octroyées à la société Clemi en cas de non-réalisation du programme dans le délai prévu ; que la société Clemi ayant été mise en liquidation judiciaire avant que les objectifs fussent atteints, le conseil régional de la région Centre a annulé la décision du 15 avril 1988 et chargé le payeur régional d'engager la procédure de recouvrement des primes à l'encontre de M. X... ;
Considérant que, déniant être personnellement débiteur, M. X... a saisi le juge de l'exécution de Châlon-sur-Saône d'une demande tendant à faire prononcer la nullité de la procédure d'exécution engagée contre lui à la suite du commandement de payer qui lui avait été délivré par le payeur régional ; que le juge de l'exécution de Châlon-sur-Saône s'est, par une ordonnance du 18 avril 1995, déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que la contestation relative à l'existence de la créance relevait de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que, saisi par M. X... d'une demande tendant à faire prononcer la nullité des actes signés les 28 janvier et 31 décembre 1988 envers le conseil de la région Centre et le département du Cher, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par ordonnance du 11 avril 1996, déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige au motif que les actes litigieux constituaient des actes de droit privé ;
Sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle concerne le litige opposant M. X... au département du Cher :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 16 octobre 1849 : " Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des Conflits, pour faire régler la compétence est exercé directement par les parties intéressées " ;
Considérant que le département du Cher n'était pas partie à la procédure introduite devant le juge de l'exécution de Châlon-sur-Saône ; en tant que la requête concerne le litige opposant M. X... au département du Cher, il ne résulte donc pas, des décisions définitives intervenues, de conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction ; que de ce chef, la requête est dès lors irrecevable ;
Sur la compétence en ce qui concerne le litige opposant M. X... à la région Centre :
Considérant, toutefois, que la juridiction judiciaire a statué sur une contestation relative à l'existence d'une créance détenue à l'encontre de M. X... par la région Centre, sur le fondement des actes qu'il a signés les 28 janvier et 31 décembre 1988, et que la juridiction administrative a statué sur la demande en nullité de ces actes ; qu'il en résulte qu'il y a identité de litige ;
Considérant que les engagements litigieux n'ont été souscrits par M. X... qu'en exécution des conditions fixées pour l'octroi des primes régionales à la création d'entreprises et à l'emploi allouées par décision unilatérale du président du conseil régional de la région Centre le 15 janvier 1988 ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces actes ressortit à la juridiction administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... est irrecevable en tant qu'elle concerne le litige l'opposant au département du Cher ;
Article 2 : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la région Centre ;
Article 3 : L'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 avril 1996 par laquelle ce dernier a décliné la compétence de sa juridiction est déclarée nulle et non avenue ;
Article 4 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.