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14/02/2000 | FRANCE | N°00-03138

France | France, Tribunal des conflits, 14 février 2000, 00-03138


Vu l'expédition de la décision du 22 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes de la commune de X... Mahault et de la société Rhoddlams tendant à l'annulation de plusieurs jugements du tribunal administratif de Basse-Terre, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de X... Mahault, à la société Rhoddlams et au ministère de l'Intér

ieur qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu l'expédition de la décision du 22 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes de la commune de X... Mahault et de la société Rhoddlams tendant à l'annulation de plusieurs jugements du tribunal administratif de Basse-Terre, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de X... Mahault, à la société Rhoddlams et au ministère de l'Intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Considérant que la circonstance que les contrats de courtage conclus entre la commune de X... Mahault et la société Rhoddlams, dont l'objet était de trouver, pour cette commune, les conditions d'emprunts les plus avantageuses destinés au financement d'équipements publics, aient été soumis au Code des marchés publics ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne faisaient pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportaient aucune clause exhorbitante du droit commun ; que le contentieux relatif à leur annulation ressortit à la compétence judiciaire ;

Considérant, en revanche, que le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations de conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet était l'autorisation et la passation des contrats ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente, pour connaître des litiges opposant le préfet de la région Guadeloupe à la commune de X... Mahault et à la société Rhoddlams sur la validité des contrats. La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours du préfet en annulation des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00-03138
Date de la décision : 14/02/2000

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Contrat soumis aux dispositions du Code des marchés publics - Condition suffisante (non).

1° MARCHE PUBLIC - Code des marchés publics - Contrat soumis aux dispositions de ce Code - Contrat administratif (non).

1° La circonstance que des contrats de courtage conclus par une commune avec une société soient soumis au Code des marchés publics ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne font pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Commune - Délibération du conseil municipal et arrêté du maire ayant pour objet l'autorisation et la passation de contrats de courtage.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Conseil municipal - Délibération - Recours en annulation - Compétence administrative 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Maire - Arrêté - Recours en annulation - Compétence administrative 2° COMMUNE - Conseil municipal - Délibération - Recours en annulation - Compétence administrative 2° COMMUNE - Maire - Arrêté - Recours en annulation - Compétence administrative.

2° Le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations de conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet est l'autorisation et la passation de contrats de courtage.


Références :

2° :
Décret du 26 octobre 1849 art. 35

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 22 juin 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1999-03-16, Bulletin 1999, I, n° 102 (1), p. 66 (rejet), et les arrêts cités ; Tribunal des Conflits, 1999-07-05, Bulletin 1999, Tribunal des conflits, n° 20, p. 22.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:00.03138
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