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14/02/2000 | FRANCE | N°03138

France | France, Tribunal des conflits, 14 février 2000, 03138


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 1998, l'expédition de la décision du 22 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes de la COMMUNE DE X... MAHAULT et de la SOCIETE RHODDLAMS tendant à l'annulation de plusieurs jugements du tribunal administratif de Basse-Terre, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la COMMUNE DE X... MAHAULT, à la

SOCIETE RHODDLAMS et au ministère de l'intérieur qui n'ont pas produ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 1998, l'expédition de la décision du 22 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes de la COMMUNE DE X... MAHAULT et de la SOCIETE RHODDLAMS tendant à l'annulation de plusieurs jugements du tribunal administratif de Basse-Terre, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la COMMUNE DE X... MAHAULT, à la SOCIETE RHODDLAMS et au ministère de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que les contrats de courtage conclus entre la COMMUNE DE X... MAHAULT et la SOCIETE RHODDLAMS, dont l'objet était de trouver, pour cette commune, les conditions d'emprunts les plus avantageuses destinés au financement d'équipements publics, aient été soumis au code des marchés publics ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne faisaient pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ; que le contentieux relatif à leur annulation ressortit à la compétence judiciaire ;
Considérant en revanche, que le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations de conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet était l'autorisation et la passation des contrats ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente, pour connaître des litiges opposant le préfet de la région Guadeloupe à la COMMUNE DE X... MAHAULT et à la SOCIETE RHODDLAMS sur la validité des contrats. La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours du préfet en annulation des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03138
Date de la décision : 14/02/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire et déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - CAJuge compétent - Juge administratif - Délibérations et arrêtés municipaux pris pour l'autorisation et la passation de contrats de droit privé.

135-01-015-02, 17-03-02-005-01 Le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet est l'autorisation et la passation de contrats de droit privé.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CAActes détachables de contrats de droit privé - Existence - Délibérations et arrêtés municipaux pris pour l'autorisation et la passation de ces contrats - Compétence du juge administratif.

17-03-02-03-01-02 a) La circonstance qu'un contrat de courtage conclu entre une commune et une société privée, dont l'objet est de trouver, pour cette commune, les conditions d'emprunts les plus avantageuses destinées au financement d'équipements publics, ait été soumis au code des marchés publics ne saurait lui conférer à elle seule le caractère de contrat administratif, alors qu'il ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Le juge judiciaire est par suite seul compétent pour connaître du contentieux relatif à son annulation. b) Le juge administratif est en revanche seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet est l'autorisation et la passation de tels contrats de droit privé.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - CAContrat de courtage pour la recherche des meilleures conditions d'emprunt - a) Circonstance que le contrat ait été soumis au code des marchés publics - Incidence - Absence - Compétence du juge judiciaire pour connaître du contrat - b) Acte détachable - Existence - Délibérations et arrêtés municipaux pris pour l'autorisation et la passation des contrats.

39-01-02-02-02 La circonstance qu'un contrat de courtage conclu entre une commune et une société privée, dont l'objet est de trouver, pour cette commune, les conditions d'emprunts les plus avantageuses destinées au financement d'équipements publics, ait été soumis au code des marchés publics ne saurait lui conférer à elle seule le caractère de contrat administratif, alors qu'il ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CACirconstance que le contrat ait été soumis au code des marchés publics - Incidence - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Dorly
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:03138
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