Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 1998, l'expédition de la décision du 22 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes de la COMMUNE DE X... MAHAULT et de la SOCIETE RHODDLAMS tendant à l'annulation de plusieurs jugements du tribunal administratif de Basse-Terre, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la COMMUNE DE X... MAHAULT, à la SOCIETE RHODDLAMS et au ministère de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que les contrats de courtage conclus entre la COMMUNE DE X... MAHAULT et la SOCIETE RHODDLAMS, dont l'objet était de trouver, pour cette commune, les conditions d'emprunts les plus avantageuses destinés au financement d'équipements publics, aient été soumis au code des marchés publics ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne faisaient pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ; que le contentieux relatif à leur annulation ressortit à la compétence judiciaire ;
Considérant en revanche, que le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations de conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet était l'autorisation et la passation des contrats ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente, pour connaître des litiges opposant le préfet de la région Guadeloupe à la COMMUNE DE X... MAHAULT et à la SOCIETE RHODDLAMS sur la validité des contrats. La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours du préfet en annulation des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.