Vu l'expédition du jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de M. Eugenio X... tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Michel (Pyrénées-Atlantiques), en exécution d'un contrat emploi-solidarité du 4 septembre 1996, au paiement de la somme de 3 717,60 francs pour indemnité compensatrice de congé payé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 1997 du conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de référé, par laquelle cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître du même litige en raison de la matière ;
Vu le mémoire présenté par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige au motif que l'article L. 322-4-8 du Code du travail dispose que les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Saint-Michel tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige ainsi qu'il résulte tant de l'article L. 322-4-8 du Code du travail que de la jurisprudence dégagée par le juge des conflits par sa décision du 7 juin 1999, préfet de l'Essonne ;
Vu le mémoire présenté pour M. X... tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige en l'état des dispositions de l'article L. 322-4-8 du Code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 322-4-8 ajouté au Code du travail par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, ensemble les dispositions législatives qui l'ont complété et modifié ;
Considérant que s'il est de principe que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en décide autrement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité conclus en vertu de conventions passées, par application de l'article L. 322-4-7 du même Code, entre l'Etat et les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, sont des contrats de droit privé à durée déterminée ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. X... à la commune de Saint-Michel (Pyrénées-Atlantiques) du fait du non-versement à l'intéressé de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il estime avoir droit en exécution du contrat d'emploi-solidarité passé le 4 septembre 1996, relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Saint-Michel du fait du non-versement par celle-ci d'une indemnité compensatrice de congé payé au titre du contrat emploi-solidarité passé le 4 septembre 1996 ;
Article 2 : L'ordonnance du 10 décembre 1997 du conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de référé est annulée. La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 10 juin 1999.