Vu l'expédition du jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de Me Duquesnoy, commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Filatures Lainières de Roubaix, tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1997 par lequel le comptable des Impôts a procédé à la compensation pour connexité, au sens de l'article 33 modifié de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires, entre d'une part une créance de taxe sur la valeur ajoutée détenue par le Trésor public sur la société susmentionnée, qui était née avant le jugement ouvrant la procédure de redressement, et un crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursable détenue par la société à raison d'opérations effectuées après le jugement d'ouverture, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 juin 1998 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour Me Duquesnoy tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue par les motifs que la question de la connexité de créances réciproques, au sens de l'article 33 modifié de la loi du 25 janvier 1985, relève de la compétence du juge compétent pour connaître des incidents relatifs au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ; que la Cour de Cassation a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de cette question ;
Vu le mémoire présenté pour le directeur général des Impôts tendant à ce que la compétence de la juridiction administrative soit reconnue par les motifs que la compensation entre une dette de taxe sur la valeur ajoutée et un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pose une question de recouvrement, étrangère à la régularité en la forme de l'acte, et attribuée, par suite, à la juridiction administrative par l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et notamment son article 33 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, modifié par l'article 24 de la loi du 10 juin 1994 susvisée et devenu l'article L. 621-24 du Code du commerce : " Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes " ;
Considérant qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, compétente pour trancher les litiges relatifs au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, de se prononcer sur l'existence d'une connexité existant éventuellement entre une créance née antérieurement au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et une créance née postérieurement à ce jugement ; qu'il en va ainsi même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige relatif à la compensation opérée par un comptable des Impôts entre une créance de taxe sur la valeur ajoutée détenue par le Trésor sur un contribuable en situation de redressement judiciaire, mais née avant le jugement ouvrant la procédure, et un crédit de taxe sur la valeur ajoutée détenu par ce contribuable à raison d'opérations effectuées postérieurement à ce jugement, dès lors que ce litige ne porte que sur l'existence éventuelle d'une connexité entre ces créances réciproques ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le directeur général des Impôts à Me Duquesnoy, commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Filatures Lainières de Roubaix ;
Article 2 : Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 juin 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal premier saisi ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 juin 2000.