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22/10/2001 | FRANCE | N°01-03257

France | France, Tribunal des conflits, 22 octobre 2001, 01-03257


Vu l'expédition du jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la commune de Villepinte tendant à la constatation de la nullité, pour violation du Code des marchés publics, de contrats conclus par cette commune le 20 mars 1992 et le 27 mai 1994 avec la société Gestetner, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny s'est déclaré incompÃ

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Vu l'expédition du jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la commune de Villepinte tendant à la constatation de la nullité, pour violation du Code des marchés publics, de contrats conclus par cette commune le 20 mars 1992 et le 27 mai 1994 avec la société Gestetner, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Villepinte, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, place de la République à Villepinte (93420), tendant à ce que le Tribunal des conflits, au vu de sa jurisprudence sur les marchés publics de droit privé, tranche le conflit avec toutes conséquences de droit ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes par les motifs que les contrats en cause étant par application de la jurisprudence des contrats de droit privé, le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur leur nullité éventuelle sans pouvoir décliner sa compétence au motif que serait en cause l'interprétation du Code des marchés publics ; qu'il n'en irait autrement que si le règlement du litige impliquait de porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif réglementaire ou non réglementaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire présenté pour la société NRG France venant aux droits de la société Gestetner, tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes par les motifs que les contrats en cause, qui sont des contrats courants de location de matériel de reprographie, sont des contrats de droit privé ; que, dès lors, il ressortit à la compétence du juge judiciaire d'examiner leur conformité à la réglementation applicable, notamment au Code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code des marchés publics ;

Considérant que la société Gestetner, aux droits de laquelle se trouve la société NRG France, a conclu avec la commune de Villepinte deux contrats par lesquels elle mettait à sa disposition du matériel de reprographie dont elle s'engageait à assurer l'entretien et la maintenance, et pourvoyait à la fourniture des produits consommables nécessaires à son fonctionnement ; que le tribunal de grande instance de Bobigny saisi par la société Gestetner d'une demande tendant au paiement par la commune d'échéances contractuelles et d'indemnités de résiliation, s'est déclaré incompétent au motif que, bien qu'ils s'agissent de contrats de droit privé, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier leur validité au regard des règles de droit public relatives à la passation par les collectivités locales de marchés publics ;

Considérant qu'à supposer que la passation des contrats de fourniture d'équipements conclus par la commune de Villepinte ait été soumise, en raison de leur montant, au Code des marchés publics, cette circonstance ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne faisaient pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ; que, saisi d'une contestation mettant en cause la validité de contrats qui ont ainsi un caractère de droit privé, le juge judiciaire a compétence pour se prononcer et ceci même au regard des règles édictées par le Code des marchés publics ; que si, dans l'exercice de cette compétence, le juge civil devrait surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision du juge administratif en cas de contestation sérieuse touchant soit à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif unilatéral, soit à l'interprétation d'un acte administratif non réglementaire, de telles éventualités ne se présentent pas en l'espèce ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Villepinte à la société NRG France qui vient aux droits de la société Gestetner ;

Article 2 : Le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 novembre 2000.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-03257
Date de la décision : 22/10/2001

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Contrat soumis aux dispositions du Code des marchés publics - Condition suffisante (non) .

La circonstance que des contrats de fourniture de matériel de reprographie passés par une commune avec une société puissent être soumis, en raison de leur montant, au Code des marchés publics, ne saurait à elle seule leur conférer le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne font pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun. Saisi d'une contestation sur la validité de contrats qui ont ainsi un caractère de droit privé, le juge judiciaire a compétence pour se prononcer et ceci même au regard des règles édictées par le Code des marchés publics.


Références :

Code des marchés publics

Décision attaquée : Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1956-11-23, Bulletin 1956, II, n° 626, p. 407 (rejet) ; Chambre civile 1, 1996-12-17, Bulletin 1996, I, n° 464 (1), p. 326 (cassation) ; Tribunal des conflits, 1999-07-05, Bulletin 1999, Tribunal des conflits, n° 20, p. 22 ; Tribunal des conflits, 2001-10-22, Bulletin 2001, Tribunal des conflits, n° 18, p. 27.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Genevois.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:01.03257
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