Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses article 35 et suivants ;
Vu l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ;
Entendus de l'Affaire N° C3267
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... et de la Société Matmut,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° C3267
Considérant que le véhicule automobile de Mme X... qui circulait sur l'autoroute A 71, a dérapé sur une nappe de liquide répandu sur la chaussée et endommagé les glissières centrales de sécurité ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, agissant en qualité de concessionnaire chargé de l'exploitation de la section de l'autoroute où s'est produit l'accident, a fait assigner la conductrice ainsi que son assureur, la Société Matmut, devant la juridiction judiciaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 aux fins d'obtenir réparation du dommage causé par ce véhicule ; que Mme X... s'est opposée à cette demande en excipant d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public autoroutier imputable au concessionnaire et a sollicité devant le juge judiciaire, l'indemnisation des dommages occasionnés à son véhicule ; qu'elle a également mis en cause devant la juridiction administrative la responsabilité du concessionnaire sur le même fondement juridique ;
Considérant que le juge compétent pour connaître de la demande principale ne peut connaître de conclusions reconventionnelles ou d'une défense au fond, que si leur examen n'excède pas sa propre compétence ;
Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; que si cette dernière loi ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public ainsi que le précise le dernier alinéa de son article 1er, cette exception est privée d'effet en ce qui concerne la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier en vertu de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière qui attribue compétence en la matière au juge judiciaire ;
Considérant cependant que la compétence ainsi dévolue ne s'étend pas aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public ou un concessionnaire de travaux publics, sur un fondement juridique autre que ceux visés par la loi du 31 décembre 1957 ou l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ; qu'ainsi, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, par application de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, les actions en réparation du fait de dommages de travaux publics, y compris dans le cas où l'entretien d'un ouvrage public incombe à une société concessionnaire ; que les dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 en vertu desquelles la faute commise par la victime d'un accident de la circulation où est impliqué un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis, énoncent une règle de fond qui n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles de répartition des compétences entre les juridictions des deux ordres ; qu'il s'ensuit que lorsque l'appréciation à porter sur l'existence d'une faute de la victime et sur son incidence sur la responsabilité encourue est conditionnée par la reconnaissance de la responsabilité d'une personne publique ou d'un de ses concessionnaires à raison de dommages imputables à des travaux publics, il appartient au juge judiciaire, si une difficulté sérieuse se présente, de surseoir à statuer à titre préjudiciel sur ces questions qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il suit de là que les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des conclusions formées par Mme X... et la Société Matmut à l'encontre de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE dès lors que celles-ci conduisent nécessairement à rechercher l'existence et l'incidence éventuelle d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public qui serait imputable à cette société en sa qualité de concessionnaire de travaux publics et qu'une difficulté sérieuse se présente de ce chef ;
Dispositif de l'Affaire N° C3267
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions de Mme X... et de la Société Matmut dirigées contre la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré de l'Affaire N° C3267
Délibéré dans la séance du 19 novembre 2001 où siégeaient : M. Waquet, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; Mme Y..., M. A..., M. Genevois, Mme C..., M. D..., M. Z..., M. E..., membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 17 décembre 2001.
Signature 2 de l'Affaire N° C3267
Le Président :
Signé : M. Waquet
Le rapporteur :
Signé : M. Genevois
Le secrétaire :
Signé : Mme B...
Certifié conforme,
Le secrétaire
Signature 1 de l'Affaire N° C3267
Le Président :
Le rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° C3267
TRIBUNAL
DES CONFLITS
dp
N° 3267
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE
c/Mme X... et Société Matmut
M. Genevois
Rapporteur
M. Duplat
Commissaire du Gouvernement
Séance du 19 novembre 2001
Lecture du 17 décembre 2001
P R O J E T
Moyens de l'Affaire N° C3267
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX
TRIBUNAL DES CONFLITS
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Rapporteur
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 3267- 7 -