Vu l'ordonnance du 1er septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déclaré cette juridiction incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. F... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les observations, enregistrées le 8 avril 2002, par lesquelles le ministre de la défense conclut à la compétence de la juridiction administrative ;
Fin de visas de l'Affaire N° C3298
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Entendus de l'Affaire N° C3298
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A..., membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° C3298
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, que les militaires qui servent sous contrat sont soumis à ce statut ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie : Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;
Considérant que M. F... a souscrit le 3 décembre 1999 un contrat de volontariat pour servir dans la gendarmerie nationale ; que le ministre de la défense a mis fin à ce contrat, par décision du 18 mai 2000, à compter du 8 juin 2000 ; que le contrat de volontariat souscrit par l'intéressé l'ayant placé sous le statut général des personnels militaires de l'Etat, statut de droit public au sens de l'article 1er des dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985, le litige né de la résiliation de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Dispositif de l'Affaire N° C3298
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête de M. F....
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 1er septembre 2000 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal du travail de Nouméa est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 7 décembre 2001 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré de l'Affaire N° C3298
Délibéré dans la séance du 10 juin 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. D..., Mme A..., MM. E..., X..., G..., B...
C..., B...
Y..., membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 1er juillet 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° C3298
Le Président :
Signé : Mme Aubin
Le rapporteur :
Signé : Mme A...
Le secrétaire :
Signé : Mme Z...
Certifié conforme,
Le secrétaire
Signature 1 de l'Affaire N° C3298
Le Président :
Le rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° C3298
TRIBUNAL
DES CONFLITS
dp
N° 3298
Conflit sur renvoi du tribunal du travail de Nouméa
M. Kurt F...
Mme A...
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du Gouvernement
Séance du 10 juin 2002
Lecture du 1er juillet 2002
P R O J E T
Moyens de l'Affaire N° C3298
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX
TRIBUNAL DES CONFLITS
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Rapporteur
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 3298- 5 -