Vu le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal d'instance du XIIème arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au renvoi de l'affaire devant les juridictions de l'ordre administratif ; le ministre soutient que le litige met en cause la responsabilité de l'Etat à l'occasion d'actes ou de faits étrangers à l'assiette de l'impôt ; que le prélèvement de la taxe à l'occasion de l'exercice par le service des douanes du contrôle sanitaire des végétaux à l'importation n'est que la contrepartie forfaitaire des frais nécessités par ce contrôle en sorte que la redevance en litige n'a pas la nature d'un droit de douane au sens de l'article 357 bis du code des douanes ; qu'enfin, l'administration des douanes est étrangère au fait générateur du prétendu dommage causé, selon la société requérante, par la seule redistribution de sommes perçues pour le compte du Fonds forestier national, organisme étranger au service des douanes ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2002, présenté pour la SOCIETE MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX qui conclut à ce que les juridictions de l'ordre judiciaires soient déclarées compétentes pour connaître du litige ; la société soutient que le dommage commercial qu'elle invoque résulte directement de l'assujettissement à la taxe prévue par l'article 1613 du code général des impôts, dont le contentieux est attribué à cet ordre de juridiction par l'article 357 bis du code des douanes ;
Fin de visas de l'Affaire N° C3307
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Entendus de l'Affaire N° C3307
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. X..., membre du Tribunal,
- les observations de Me Luc Thaler, avocat de la SOCIETE MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° C3307
Considérant que la SOCIETE MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a été soumise, sur ses opérations d'importations de bois, au paiement de la taxe sur les produits des exploitations forestières instituée par le 2° du II de l'article 1613 du code général des impôts ; qu'un nouveau régime de taxe ayant été instauré, à compter du 1er janvier 1991, par l'article 36 de la loi de finances pour 1991 en raison de l'incompatibilité du régime précédent avec les règles communautaires, la société a demandé à l'Etat la réparation du préjudice que lui aurait causé le versement de ces sommes jusqu'au 31 décembre 1990 en vertu de la décision prise par le service des douanes de lui faire application de l'article 1613 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes, auquel renvoyait l'article 1613 du code général des impôts alors applicable, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; qu'il résulte de cette disposition que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion de l'assiette et de la perception de ces droits à l'exception de celles qui se rapportent aux activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le recouvrement par le service des douanes, au titre des années visées par la requête, de la taxe sur les produits des exploitations forestières assise sur ses importations, instituée par le 2° du II de l'article 1613 du code général des impôts est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SOCIETE MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX ;
Dispositif de l'Affaire N° C3307
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la requête de la SOCIETE MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX tendant à obtenir de l'Etat l'indemnisation du préjudice qui lui a causé le recouvrement par les services des douanes de la taxe sur les produits des exploitations forestières.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance du XIIème arrondissement de Paris en date du 28 janvier 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 31 décembre 2001.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré de l'Affaire N° C3307
Délibéré dans la séance du 10 juin 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. D..., Mme A..., MM. E..., X..., F..., B...
C..., B...
Y..., membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 1er juillet 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° C3307
Le Président :
Signé : Mme Aubin
Le rapporteur :
Signé : M. X...
Le secrétaire :
Signé : Mme Z...
Certifié conforme,
Le secrétaire
Signature 1 de l'Affaire N° C3307
Le Président :
Le rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° C3307
TRIBUNAL
DES CONFLITS
dp
N° 3307
Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris
SOCIETE MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
c/l'Etat
M. X...
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du Gouvernement
Séance du 10 juin 2002
Lecture du 1er juillet 2002
P R O J E T
Moyens de l'Affaire N° C3307
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX
TRIBUNAL DES CONFLITS
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Rapporteur
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 3307- 6 -