Vu l'expédition du jugement du 8 janvier 2002, par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande des Sociétés Sotrame et Métalform tendant à obtenir la condamnation du Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale à leur verser la somme de 15 614 375 francs hors taxes en réparation de leur préjudice résultant de leur éviction de la procédure de consultation en vue de la passation, sur appel d'offres restreint, d'un marché pour l'acquisition et l'installation de bornes informatiques destinées à la lecture des cartes électroniques individuelles de sécurité sociale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 6 avril 1998 par lequel le tribunal de commerce du Mans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour le Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose aux Sociétés Sotrame et Métalforme ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Société Sotrame et à la Société Métalform qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967 ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 8-1 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général ;
Considérant que l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, issu du III de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, confie aux Caisses nationales d'assurance maladie, dans l'intérêt de la santé publique et pour contribuer à la maîtrise des dépenses de santé, la mise en uvre du traitement automatisé de l'ensemble des données et des informations relatives aux actes de soins remboursables par l'assurance maladie, aux prestations servies aux assurés sociaux et aux pathologies diagnostiquées ; que l'article 24 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 115-5 du Code de la sécurité sociale, ayant autorisé les caisses nationales des régimes de base de la sécurité sociale à constituer un groupement d'intérêt économique afin de lui confier les tâches communes de traitement de l'information, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui avait procédé depuis plusieurs années à l'expérimentation d'un système de saisie des données et d'une carte électronique destinée à chaque assuré social, a constitué en février 1993, avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le groupement d'intérêt économique dénommé Sesam-Vitale auquel ont ensuite adhéré d'autres organismes assurant le paiement des prestations d'assurance maladie ;
Considérant que le groupement ainsi constitué, dans lequel la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés disposait à l'origine de 80 % des droits, est placé sous le contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par l'article R. 115-4 du Code de la sécurité sociale lequel prévoit notamment que les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement sont communiquées aux ministres chargés de la Sécurité sociale, du Budget et de l'Agriculture qui ont la faculté de s'y opposer pendant un délai de vingt jours et qu'un commissaire du gouvernement nommé par arrêté conjoint des trois ministres participe de droit aux réunions de l'assemblée et de l'instance de direction du groupement ; que, selon son contrat constitutif, le groupement est chargé par ses membres de l'étude, de la réalisation, de la normalisation et de la promotion du système SESAM (système électronique de saisie de l'assurance maladie), de la carte Vitale et des services associés à l'exclusion du service des prestations ;
Considérant que, pour la réalisation de cet objet, le GIE a lancé en avril 1997 un appel d'offres restreint portant sur la fourniture et l'installation dans la France entière de bornes de lecture et de mise à jour des cartes Vitale, sur la fourniture et l'entretien d'un " atelier logiciel de développement " et d'une plate-forme d'administration des bornes ainsi que sur la formation du personnel à l'utilisation de ces matériels ; que l'offre présentée par un groupement d'entreprises dont la Société Sotrame était le mandataire commun ayant été écartée en raison du caractère incomplet du dossier présenté par l'une des entreprises du groupement, la Société Sotrame poursuit l'indemnisation du préjudice causé par le GIE au groupement d'entreprises ;
Considérant que, si le GIE Sesam-Vitale a le caractère d'une personne morale de droit privé, la décision à l'origine du litige qui l'oppose à la Société Sotrame a été prise par lui dans le cadre de la mission qu'il assume au nom et pour le compte des caisses qui l'ont constitué et notamment de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour l'exécution même du service public administratif de mise en oeuvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie en vue duquel lui ont été conférés des droits exclusifs ; que le litige né de cette décision relève par suite des juridictions administratives ;
DECIDE :
Article 1er : Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant le groupement d'entreprises dont la Société Sotrame est le mandataire au Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale ;
Article 2 : Le jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Nantes est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de commerce de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 6 avril 1998.