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21/10/2002 | FRANCE | N°C3328

France | France, Tribunal des conflits, 21 octobre 2002, C3328


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mai 2002, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. et Mme A...aux épouxB..., à la société Nord-est immobilier et au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, devant le président du tribunal de grande instance d'Angers statuant en référé ;

Vu le déclinatoire présenté le 6 février 2002 par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs, d'une part, que l'Etat ne peut être tenu pour respon

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mai 2002, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. et Mme A...aux épouxB..., à la société Nord-est immobilier et au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, devant le président du tribunal de grande instance d'Angers statuant en référé ;

Vu le déclinatoire présenté le 6 février 2002 par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs, d'une part, que l'Etat ne peut être tenu pour responsable des dommages survenus en l'espèce et, d'autre part, que compte tenu du principe de séparation des ordres juridictionnels, seul le juge des référés administratifs serait, le cas échéant, compétent pour décider, avant-dire droit, d'associer l'Etat à une expertise juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2002 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Angers a rejeté le déclinatoire de compétence au motif que, peu importe que l'Etat représenté par le préfet ait été appelé dans la cause par les demandeurs, dès lors que l'action est également dirigée contre les époux B...et la société Nord-est immobilier, qui sont des personnes de droit privé ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2002 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2002 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Angers a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal ;

Vu, enregistré le 16 avril 2002, le mémoire présenté pour M. et MmeA..., tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire compétente par les mêmes motifs que ceux de l'ordonnance du juge des référés ;

Vu, enregistré le 6 septembre 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'une vache de leur troupeau ayant disparu dans un trou provoqué par l'effondrement de galeries de mines autrefois exploitées par la société des Mines de fer de Segré, M. et Mme A...ont fait citer les épouxB..., qui leur avaient donné à bail le pré dans lequel les bêtes pâturaient, la société Nord-est immobilier, qui vient aux droits de la société des Mines de fer de Segré et le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE devant le président du tribunal de grande instance d'Angers, statuant en matière de référés, à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un expert pour vérifier l'existence des désordres, en rechercher l'origine, déterminer les conditions de poursuite de l'activité agricole et établir les conséquences préjudiciables des effondrements constatés ;

Considérant qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées dans la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre juridictionnel auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à son ordre de juridiction ;

Considérant qu'il s'ensuit, dès lors que la demande d'expertise relative à la recherche des causes et conséquences du sinistre allégué était formulée non seulement à l'égard du représentant de l'Etat dans le département, mais aussi des époux B...et de la société Nord-est immobilier, que le litige ne relève manifestement pas de la compétence du seul ordre administratif ; qu'ainsi, c'est à tort que le conflit a été élevé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 20 mars 2002 par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3328
Date de la décision : 21/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:C3328
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