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26/05/2003 | FRANCE | N°03-03347

France | France, Tribunal des conflits, 26 mai 2003, 03-03347


Vu l'expédition de l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour d'appel de Lyon, saisie d'une requête de l'Association syndicale autorisée pour l'irrigation et la défense des eaux entre Rhône, Roubion et la route nationale 102 tendant à être déchargée de la taxe sur les prélèvements d'eau mise à sa charge par l'établissement public voies navigables de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1995 par laquelle le président du trib

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Vu l'expédition de l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour d'appel de Lyon, saisie d'une requête de l'Association syndicale autorisée pour l'irrigation et la défense des eaux entre Rhône, Roubion et la route nationale 102 tendant à être déchargée de la taxe sur les prélèvements d'eau mise à sa charge par l'établissement public voies navigables de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour l'Association syndicale autorisée pour l'irrigation et la défense des eaux entre Rhône, Roubion et la route nationale 102 ; l'Association syndicale autorisée s'en remet à la sagesse du Tribunal et demande qu'une somme de 2 300 euros lui soit allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire présenté pour l'établissement public voies navigables de France ; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige ; il soutient que la jurisprudence du Conseil d'Etat comme celle du Tribunal des conflits ont déjà reconnu la compétence administrative en matière de taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; Considérant qu'aux termes des deux premiers aliénas du I de l'article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990 : " L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ces missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912. Pour assurer l'ensemble de ces missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci " ; qu'aux termes du premier alinéa du II du même article 124 : " La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend (...) deux éléments : a) un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base (...), b) un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base (...) " ;

Considérant que la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, prévue par ces dispositions, qui ne peut être rangée ni parmi les contributions indirectes ni parmi les impôts directs et qui ne constitue pas davantage une redevance pour service rendu, est directement liée à l'occupation du domaine public et que son contentieux relève, à ce titre, de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il suit de là que le litige qui oppose l'Association syndicale autorisée pour l'irrigation et la défense des eaux entre Rhône, Roubion et la route nationale 102 à l'établissement public voies navigables de France au sujet de l'assujettissement de l'association syndicale à la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que l'établissement public voies navigables de France n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions de l'Association syndicale autorisée qui tendent à ce qu'une somme lui soit allouée au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, qui ne sont d'ailleurs dirigées contre aucune partie au litige, ne peuvent donc être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l'Association syndicale autorisée pour l'irrigation et la défense des eaux entre Rhône, Roubion et la route nationale 102 à l'établissement public Voies navigables de France ;

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 23 novembre 1995 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal administratif.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Lyon et la cour d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 15 mars 2001 par cette cour ;

Article 4 : Les conclusions de l'Association syndicale autorisée pour l'irrigation et la défense des eaux entre Rhône, Roubion et la route nationale 102 tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03347
Date de la décision : 26/05/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Occupation - Taxes - Taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau - Contentieux - Compétence administrative .

DOMAINE - Domaine public - Occupation - Taxes - Taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau - Contentieux - Compétence - Juridiction administrative

EAUX - Cours d'eau - Rivière domaniale - Titulaires d'ouvrages hydrauliques - Taxe - Nature juridique

La taxe prévue par l'article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990 sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine fluvial, qui ne peut être rangée ni parmi les contributions indirectes, ni parmi les impôts directs et ne constitue pas davantage une redevance pour service rendu, est directement liée à l'occupation de ce dernier et son contentieux relève, à ce titre, de la juridiction administrative.


Références :

Décret 91-797- du 20 août 1991
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 124 (loi de finances)

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2001

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1997-10-20, Bulletin 1997, Tribunal des conflits, n° 16, p. 21.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Robineau .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Stirn.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03347
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