Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 août 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X et Y au SMICOM de Belle-Isle en Terre devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ;
Vu le déclinatoire présenté le 17 décembre 2002 par le préfet des Côtes-d'Armor, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que le SMICOM est un établissement public gérant un service public administratif ;
Vu les jugements du 15 mai 2003 par lesquels le conseil de prud'hommes de Guingamp a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté en date du 3 juin 2003 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a élevé le conflit ;
Vu les jugements du 26 juin 2003 par lesquels le conseil de prud'hommes a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 18 septembre 2003, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit au motif que MM. X et Y étaient des agents contractuels d'un établissement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail et le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Crédeville, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que MM. X et Y ont été employés par le syndicat intercommunal en cause, en qualité d'agents non titulaires, en exécution de contrats à durée déterminée qui n'avaient plus, à la date de leur terme, le caractère de contrats emploi-solidarité ;
Considérant qu'en application de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, un syndicat intercommunal est un établissement public ; qu'il est constant qu'en l'espèce son activité de service de collecte et d'élimination des ordures ménagères était financée par des subventions versées par ses membres ; qu'ainsi il gérait un service public administratif et que ses relations avec ses employés même temporaires étaient soumises au droit public et relevaient de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 juin 2003 par le préfet des Côtes-d'Armor est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par MM. X et Y devant le conseil de prud'hommes de Guingamp et les jugements de cette juridiction rendus le 15 mai 2003.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.