La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2004 | FRANCE | N°04-03390

France | France, Tribunal des conflits, 22 mars 2004, 04-03390


Vu l'expédition du jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi de la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice corporel résultant pour lui des violences volontaires commises à son encontre par un fonctionnaire de police, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la 11e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître du litige

;

Vu les observations, présentées le 13 novembre 2003 par le ministre...

Vu l'expédition du jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi de la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice corporel résultant pour lui des violences volontaires commises à son encontre par un fonctionnaire de police, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la 11e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu les observations, présentées le 13 novembre 2003 par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par des motifs pris de ce que les opérations de police judiciaire se rattachent au fonctionnement du service de la justice, les fautes commises à cette occasion par les fonctionnaires de police relevant donc du régime de la faute lourde de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu le Code de l'organisation judiciaire ;

Considérant que le 15 janvier 1998 M. X... a été interpellé par des fonctionnaires de la préfecture de police pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été frappé par un policier pendant sa garde à vue et que les coups reçus ont entraîné pour lui une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours ; que la cour d'appel de Paris a décidé par son arrêt rendu le 17 décembre 1999 et devenu définitif que l'auteur des coups est un gardien de la paix et que la faute de celui-ci n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu'elle s'est toutefois déclarée incompétente pour connaître des conséquences pécuniaires de cette faute ;

Considérant que le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice corporel résultant pour lui des violences volontaires commises à son encontre le 15 janvier 1998 pendant sa garde à vue par un fonctionnaire de police ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre des appels correctionnels, section B) du 17 décembre 1999 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur le dédommagement de la partie civile et renvoyé M. X... à se pourvoir devant la juridiction administrative. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 juin 2003.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03390
Date de la décision : 22/03/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Police - Opération de police judiciaire - Garde à vue - Litiges survenus à l'occasion d'un placement en garde à vue - Compétence judiciaire.

Le placement en garde à vue, en apllication des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement.


Références :

Code de procédure pénale 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1999

A rapprocher : Tribunal des Conflits, 1994-03-07, Bulletin, Tribunal des Conflits, n° 1, p. 1 ; Tribunal des Conflits, 1999-06-07, Bulletin, Tribunal des Conflits, n° 13, p. 14.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Lamy
Rapporteur ?: M. Chagny.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03390
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award