Vu l'expédition du jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi de la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice corporel résultant pour lui des violences volontaires commises à son encontre par un fonctionnaire de police, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la 11e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Vu les observations, présentées le 13 novembre 2003 par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par des motifs pris de ce que les opérations de police judiciaire se rattachent au fonctionnement du service de la justice, les fautes commises à cette occasion par les fonctionnaires de police relevant donc du régime de la faute lourde de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que le 15 janvier 1998 M. X... a été interpellé par des fonctionnaires de la préfecture de police pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été frappé par un policier pendant sa garde à vue et que les coups reçus ont entraîné pour lui une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours ; que la cour d'appel de Paris a décidé par son arrêt rendu le 17 décembre 1999 et devenu définitif que l'auteur des coups est un gardien de la paix et que la faute de celui-ci n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu'elle s'est toutefois déclarée incompétente pour connaître des conséquences pécuniaires de cette faute ;
Considérant que le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice corporel résultant pour lui des violences volontaires commises à son encontre le 15 janvier 1998 pendant sa garde à vue par un fonctionnaire de police ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre des appels correctionnels, section B) du 17 décembre 1999 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur le dédommagement de la partie civile et renvoyé M. X... à se pourvoir devant la juridiction administrative. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 juin 2003.