Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal le 30 avril 2003, l'expédition de l'arrêt en date du 25 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune d'Hardricourt de ne pas renouveler son contrat emploi consolidé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 12 novembre 1997 par lequel le conseil de prud'hommes de Poissy a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur ce litige ;
Vu, enregistrées le 16 juillet 2003, les observations présentées par le ministre délégué aux libertés locales tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X et à la commune d'Hardricourt pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-8-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il est de principe que les agents non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leur rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en dispose autrement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail les contrats emploi consolidé sont des contrats de travail de droit privé ; qu'il en résulte que le litige qui oppose M. X à la commune d'Hardricourt à la suite de la décision du maire de ne pas renouveler son contrat emploi consolidé relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X à la commune d'Hardricourt.
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 12 novembre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce conseil de prud'hommes.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles et la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour administrative d'appel le 25 mars 2003.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.