Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 octobre 2003, l'expédition du jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges, saisi d'une demande de M. et Mme X tendant à ce que le Syndicat intercommunal de Haute-Marche et Combrailles soit condamné à leur verser une indemnité en réparation de l'emprise irrégulière commise par le syndicat en installant sur leur propriété un ouvrage de traitement des eaux usées, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 22 janvier 1998 par lequel la cour d'appel de Limoges s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 22 mars 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il tend à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la demande en réparation de l'emprise qualifiée d'irrégulière par le tribunal administratif ;
Vu, enregistré le 14 avril 2004, le mémoire présenté pour M. et Mme X tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de leur demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière qui s'est maintenue du 26 juin 1979 au 1er décembre 1998 ;
Vu, enregistré le 23 avril 2004, le mémoire présenté pour le Syndicat intercommunal de Haute-Marche et Combrailles et la société pour la mise en valeur de la région Auvergne-Limousin (SOMIVAL), tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée seule compétente pour connaître du litige, par les motifs que l'emprise irrégulière n'a jamais été caractérisée dès lors que la réalisation de l'ouvrage s'est effectuée avec l'accord préalable de M. X ; qu'il n'existe pas de préjudice propre au caractère irrégulier de l'emprise, indépendamment des conséquences potentiellement dommageables du fonctionnement de l'ouvrage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Lasserre, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme X et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du Syndicat intercommunal de Haute-Marche et Combrailles et de la société SOMIVAL,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Syndicat intercommunal de Haute-Marche et Combrailles a procédé, entre septembre 1978 et juin 1979, à la construction d'un ouvrage d'épuration des eaux usées sur un terrain appartenant à M. et Mme X à Mainsat (Creuse) ; que l'administration était seulement titulaire d'une promesse de vente du terrain d'assiette de l'ouvrage signée par M. et Mme X en janvier 1979, qui ne constituait pas un titre l'habilitant à procéder à ces travaux ; que, faute de signature de l'acte authentique procédant à la cession du terrain, cette situation s'est poursuivie jusqu'au paiement ou à la consignation de l'indemnité due aux époux X à la suite de l'ordonnance d'expropriation prononcée le 28 août 1990, autorisant la prise de possession par le syndicat intercommunal du terrain en cause ;
Considérant que l'action engagée par M. et Mme X pour obtenir réparation du préjudice causé par l'atteinte portée, pendant toute la période décrite ci-dessus, à leur droit de propriété, qui ne soulève aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif dès lors que le syndicat, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne possédait aucun titre qui lui permette l'implantation de l'ouvrage sur le terrain des époux X, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, à laquelle il appartient de réparer les conséquences de cette emprise irrégulière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'action de M. et Mme X tendant à la réparation du préjudice causé par l'emprise irrégulière qu'a constituée la construction puis l'implantation sans titre, sur un terrain leur appartenant, d'un ouvrage d'épuration des eaux usées par le Syndicat intercommunal de Haute-Marche et Combrailles.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 22 janvier 1998 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Limoges est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 octobre 2003.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.