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15/11/2004 | FRANCE | N°04-03423

France | France, Tribunal des conflits, 15 novembre 2004, 04-03423


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à l'Institut de formation des personnels administratifs (IFPA) et à l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 7 janvier 2003 par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que son arrêté du 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions de M. X..., directeur de l'IFPA, a pour fondement l'art

icle 8 de la loi du 9 novembre 1988 qui donne au haut-commissaire de...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à l'Institut de formation des personnels administratifs (IFPA) et à l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 7 janvier 2003 par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que son arrêté du 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions de M. X..., directeur de l'IFPA, a pour fondement l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 qui donne au haut-commissaire de la République le pouvoir de nommer et de révoquer le directeur de cet établissement public de l'Etat et est ainsi extérieur au contrat de travail de droit privé conclu entre M. X... et l'IFPA ;

Vu le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Outre-Mer, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'arrêté mettant fin aux fonctions du directeur de l'IFPA a été pris au nom de l'Etat et est détachable du contrat conclu entre cet établissement public et M. X... ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et à l'IFPA qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 85-1185 du 13 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 ;

Considérant, d'une part, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que, d'autre part, l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie dispose que " sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public " ;

Considérant que M. X..., fonctionnaire des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie en position de détachement a été nommé en qualité de directeur de l'institut de formation des personnels administratifs (IFPA) par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; qu'il était lié à cet établissement public par un contrat de travail ; que sa fonction d'agent contractuel d'un établissement public à caractère administratif ne le plaçait pas sous un " statut de droit public ", au sens des dispositions précitées ; que dès lors et nonobstant la circonstance que l'arrêté du 2 mai 2002 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'IFPA a été pris par le haut-commissaire de la République, sur le fondement de l'article 82 de la loi du 9 novembre 1988, le litige qui l'oppose à l'IFPA, son employeur, devant le tribunal du travail de Nouméa à l'occasion de son licenciement relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

DECIDE :

L'arrêté de conflit pris par le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 23 septembre 2003 est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03423
Date de la décision : 15/11/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Départements et territoires d'Outre-mer - Territoire de Nouvelle-Calédonie - Fonction publique - Détachement - Contrat de travail - Litige - Compétence - Détermination.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 - Domaine d'application - Exclusion - Personnes relevant d'un statut de droit public - Portée

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Contrat de travail - Litige - Compétende judiciaire - Salarié détaché de la fonction publique - Portée

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Fonction publique - Détachement - Contrat de travail - Litige - Compétence - Détermination

Un fonctionnaire détaché étant soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement et l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie disposant que " sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ", un fonctionnaire des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie en position de détachement, qui a été nommé en qualité de directrice de l'Institut de formation des personnels administratifs, par le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, est lié à cet établissement par un contrat de travail ; sa fonction d'agent contractuel au service d'un établissement public administratif ne le plaçant pas sous " un statut de droit public " au sens des dispositions précitées, le litige qui l'oppose à l'Institut de formation des personnels administratifs, son employeur, devant le tribunal du travail de Nouméa à l'occasion de son licenciement relève de la compétence de la juridiction judiciaire, nonobstant la circonstance qu'il a été mis fin à ses fonctions par arrêté du haut-commissaire de la République sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.


Références :

Décret 89-523 du 27 juillet 1989
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988
Ordonnance 85-1185 du 13 novembre 1985

Décision attaquée : Tribunal du travail de Nouméa, 05 septembre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1998-12-08, Bulletin, I, n° 352, p. 243 (cassation) ; Tribunal des conflits, 1999-03-15, Bulletin, Tribunal des conflits, n° 5, p. 6.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Durand-Viel.
Avocat(s) : La SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03423
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