Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à l'Institut de formation des personnels administratifs (IFPA) et à l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 7 janvier 2003 par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que son arrêté du 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions de M. X..., directeur de l'IFPA, a pour fondement l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 qui donne au haut-commissaire de la République le pouvoir de nommer et de révoquer le directeur de cet établissement public de l'Etat et est ainsi extérieur au contrat de travail de droit privé conclu entre M. X... et l'IFPA ;
Vu le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Outre-Mer, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'arrêté mettant fin aux fonctions du directeur de l'IFPA a été pris au nom de l'Etat et est détachable du contrat conclu entre cet établissement public et M. X... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et à l'IFPA qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 85-1185 du 13 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 ;
Considérant, d'une part, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que, d'autre part, l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie dispose que " sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public " ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie en position de détachement a été nommé en qualité de directeur de l'institut de formation des personnels administratifs (IFPA) par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; qu'il était lié à cet établissement public par un contrat de travail ; que sa fonction d'agent contractuel d'un établissement public à caractère administratif ne le plaçait pas sous un " statut de droit public ", au sens des dispositions précitées ; que dès lors et nonobstant la circonstance que l'arrêté du 2 mai 2002 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'IFPA a été pris par le haut-commissaire de la République, sur le fondement de l'article 82 de la loi du 9 novembre 1988, le litige qui l'oppose à l'IFPA, son employeur, devant le tribunal du travail de Nouméa à l'occasion de son licenciement relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
DECIDE :
L'arrêté de conflit pris par le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 23 septembre 2003 est annulé.