La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2004 | FRANCE | N°04-03424

France | France, Tribunal des conflits, 13 décembre 2004, 04-03424


Vu le 23 avril 2004, l'expédition du jugement en date du 26 mars 2004 rendu par le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande des consorts X... tendant à ce que la société des Eaux du Nord soit condamnée à leur rembourser une somme de 8 203,89 euros, montant des redevances d'assainissement collectées pour le compte de la communauté urbaine de Lille métropole, mises à leur charge en application de l'article L. 35-5 du Code de la santé publique, a renvoyé devant le Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 septembre 2003 par lequ

el la cour d'appel de Douai s'est déclarée incompétente pour connaît...

Vu le 23 avril 2004, l'expédition du jugement en date du 26 mars 2004 rendu par le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande des consorts X... tendant à ce que la société des Eaux du Nord soit condamnée à leur rembourser une somme de 8 203,89 euros, montant des redevances d'assainissement collectées pour le compte de la communauté urbaine de Lille métropole, mises à leur charge en application de l'article L. 35-5 du Code de la santé publique, a renvoyé devant le Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 septembre 2003 par lequel la cour d'appel de Douai s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales qui conclut à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître de ce litige ; il soutient que la redevance imposée aux propriétaires d'immeubles non raccordés au réseau d'assainissement et qui ne sont pas dotés d'une installation autonome en bon état de fonctionnement n'est pas une redevance pour service rendu mais une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique dont le contentieux ressortit aux juridictions administratives ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal a été portée à la connaissance des consorts X... qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le Code de la santé publique ;

Considérant que les articles L. 33 et suivants du Code de la santé publique dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 1331-1 et suivants du nouveau Code de la santé publique, instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'en vertu de l'article L. 35-5 du même Code, codifié aujourd'hui à l'article L. 1331-8, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ; que le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service industriel et commercial que constitue l'exploitation du réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; qu'ainsi la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 35-5 du Code de la santé publique se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que le contentieux auquel elle donne lieu entre la société des eaux du Nord d'une part et les consorts X... d'autre part, ressortit, dès lors aux juridictions de l'ordre administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société des Eaux du Nord aux consorts X....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Douai est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03424
Date de la décision : 13/12/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé - Conditions - Exercice de prérogative de puissance publique - Applications diverses.

EAUX - Assainissement - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Usagers - Redevance d'assainissement - Définition - Exclusion - Portée

COMMUNE - Services communaux - Assainissement - Redevance d'assainissement - Définition - Exclusion - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Collectivités territoriales - Commune - Services communaux - Assainissement - Redevance d'assainissement - Définition - Exclusion - Portée

Les articles L. 33 et suivants du Code de la santé publique dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 1331-1 et suivants du Code de la santé publique nouveau, instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; en vertu de l'article L. 35-5 du même Code, codifié aujourd'hui à l'article L. 1331-8, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ; le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix rendu par le service public industriel et commercial que constitue l'exploitation d'un réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de la faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; ainsi la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 35-5 du Code de la santé publique se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique et le contentieux auquel elle donne lieu ressortit, dès lors, aux juridictions de l'ordre administratif.


Références :

Code de la santé publique L1331-1, L1331-2, L1331-3, L1331-4, L1331-6, L1331-7, L1331-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-09-15 et tribunal administratif de Lille, 2004-03-26


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Lamy
Rapporteur ?: Mme Crédeville.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award