Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 janvier 2004, l'expédition de l'arrêt du 7 janvier 2004 par lequel la Cour de Cassation (chambre commerciale, financière et économique), saisie du pourvoi formé par M. Sauveur X et Mme Alessandrine X et tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile) au profit du Trésorier principal de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 8 mars 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction judiciaire compétente, par les motifs que le litige relatif à l'absence de réception d'une lettre de rappel se rattache non à l'exigibilité de l'impôt mais à la régularité de la procédure de poursuites et relève à ce titre du juge judiciaire ;
Vu, enregistré le 14 mai 2004, le mémoire présenté pour Mme Alessandrine X, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction judiciaire et la juridiction administrative toutes deux compétentes pour se prononcer sur la contestation d'actes de poursuites établis pour le recouvrement d'impôts directs lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'envoi au contribuable, préalablement aux poursuites, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, par les motifs qu'un tel litige concerne à la fois l'exigibilité de l'impôt et la régularité de la procédure de poursuites ; que le contribuable doit en conséquence disposer de la possibilité de faire valoir ses droits devant les deux ordres de juridiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Mitjavile, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ;
Considérant que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ;
Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose Mme X au Trésor public, et qui porte sur la contestation d'actes de poursuites émis à l'encontre de l'intéressée au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X au Trésor public.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.