Vu l'expédition du jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage à réparer le préjudice que lui ont causé les agissements de M. Y..., agent de cet établissement, à l'occasion des constatations d'infractions à la réglementation de la chasse, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 13 novembre 2000 par lequel le tribunal d'instance d'Amiens, saisi du même litige, a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu, les mémoires présentés pour l'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente au motif que les agissements reprochés à M. Y... ont été commis à l'occasion de la constatation par lui, en qualité de garde-chef, d'infractions à la réglementation de la chasse ; que cette activité relève de la police judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. X... et au ministre de l'Ecologie qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le Code rural ;
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage, établissement public de l'Etat à caractère administratif, à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait d'agissements d'un de ses agents ; qu'il est constant que les agissements en cause ont été commis à l'occasion de l'établissement par cet agent, en qualité de garde-chef de la Chasse et de la Faune sauvage, de procès-verbaux constatant des infractions à la réglementation de la chasse et de leur transmission au procureur de la République, par application des articles L. 228-26 et suivants du Code rural ; qu'ils se rattachent à des opérations de police judiciaire ; que, par suite, le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 13 novembre 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 2 décembre 2003.