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21/03/2005 | FRANCE | N°05-03443

France | France, Tribunal des conflits, 21 mars 2005, 05-03443


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Gilbert X... à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 août 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'agent contractuel d'un établissement public de caractère administratif, M. X... a la qualité d'agent public et qu'en conséquence le litige ressortit à la

compétence de la juridiction administrative ;

Vu le jugement du 7 sep...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Gilbert X... à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 août 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'agent contractuel d'un établissement public de caractère administratif, M. X... a la qualité d'agent public et qu'en conséquence le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le jugement du 7 septembre 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille a statué sur la requête de M. X... et a ainsi implicitement rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que M. X... a la qualité d'agent public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et à l'ANPE, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Considérant que saisi d'un déclinatoire de compétence présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, le conseil de prud'hommes de Marseille a, par jugement du 7 septembre 2004, statué au fond sur la demande de M. X... ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 et que sa décision est en conséquence nulle et non avenue ; que, toutefois, cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit qui reste recevable dès lors que le juge judiciaire a implicitement mais nécessairement rejeté le déclinatoire de compétence ;

Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public de caractère administratif ; que les agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public ; que M. X..., recruté par l'Agence nationale pour l'emploi comme agent de bureau contractuel a, en conséquence, la qualité d'agent de droit public ; que le litige qui l'oppose à l'agence relève par suite de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à juste titre que le préfet a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 20 septembre 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre l'Agence nationale pour l'emploi devant le conseil de prud'hommes de Marseille et le jugement rendu par cette juridiction en date du 7 septembre 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03443
Date de la décision : 21/03/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public - Service public - Agent et employé - Contractuel de droit public - Personnel non statutaire - Applications diverses.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un établissement public administratif - Etablissement public administratif - Définition - Applications diverses

EMPLOI - Placement - Service public de l'emploi - Agence nationale pour l'emploi - Nature - Détermination - Portée

L'Agence nationale pour l'emploi étant un établissement public de caractère administratif et les agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif étant des agents de droit public, la personne qui a été recrutée par l'Agence nationale pour l'emploi comme agent contractuel de bureau a la qualité d'agent de droit public et le litige qui l'oppose à cet établissement relève par suite de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code du travail L311-7, R311-4-1, R311-4-22
Décret 2003-1370 du 31 décembre 2003
Loi du 16 août 1790
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 07 septembre 2004

Sur la compétence administrative pour commaître des litiges opposant le personnel non statutaire à un établissement public administratif, à rapprocher : Chambre sociale, 1996-10-28, Bulletin 1996, V, n° 355, p. 193 (cassation) ; Tribunal des conflits, 2003-05-26, Bulletin 2003, T. Conflits, n° 17, p. 22 ; Tribunal des conflits, 2003-12-15, Bulletin 2003, T. Conflits, n° 36, p. 47 ; Chambre sociale, 2004-06-16, Bulletin 2004, V, n° 168, p. 158 (cassation), et les arrêts cités.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Stirn.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03443
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