Vu l'expédition du jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal d'instance de Chinon, saisi d'une demande de Mme Jacqueline X..., veuve Y... tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction d'Indre-et-Loire et la commune de Chinon soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation de dommages subis par une maison à usage d'habitation dont elle est propriétaire, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Chinon ; la commune soutient que le litige relève de la compétence du juge judiciaire par les motifs que les dommages dont il est demandé réparation ont été causés par des véhicules et que la loi du 31 décembre 1957 trouve donc à s'appliquer ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal a été notifiée à Mme X..., veuve Y... et à l'Office public d'aménagement et de construction d'Indre-et-Loire, pour lesquels il n'a pas été produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque " ; que, dans le cas où les dommages surviennent à l'occasion de la réalisation de travaux publics, l'attribution de compétence donnée par ces dispositions aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour les dommages qui sont le fait d'un véhicule appartenant à une personne publique ou à un entrepreneur de travaux publics ne s'applique que pour autant que le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble ;
Considérant que Mme X..., veuve Y..., a demandé réparation des dommages subis par un immeuble dont elle est propriétaire à Chinon (Indre-et-Loire) et qui résultent de fissures qu'elle impute à des vibrations provoquées par la circulation à proximité de cet immeuble, entre 1993 et 1995, de nombreux camions qui participaient à la réalisation de deux opérations de travaux publics, portant l'une sur la construction de logements pour le compte de l'Office public d'aménagement et de construction d'Indre-et-Loire, l'autre sur la réhabilitation d'une collégiale appartenant à la ville de Chinon ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les désordres invoqués découleraient notamment de l'absence de mesure prise, comme il est habituel de le faire à l'occasion de tels travaux, pour désolidariser la chaussée des bâtiments ; qu'ainsi les dommages dont réparation est demandée résultent des conditions défectueuses d'exécution d'opérations de travaux publics et n'ont pas leur cause déterminante dans l'action d'un véhicule ; qu'en conséquence le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X..., veuve Y... à l'office public d'aménagement et de construction d'Indre-et-Loire et à la commune de Chinon.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 octobre 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Chinon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 2 novembre 2004 par ce tribunal.