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20/06/2005 | FRANCE | N°C3446

France | France, Tribunal des conflits, 20 juin 2005, C3446


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mars 2005, l'expédition du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, saisi des conclusions de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE (SHG) tendant à la condamnation du centre national d'études spatiales (CNES) à lui verser à titre principal la somme de 150 060 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture fautive, imputable au CNES, des relations contractuelles conclues en vue de l'extension et de la rénovation d'un hôtel à Kourou, a renvoyé au Tribunal, par application de

l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de dé...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mars 2005, l'expédition du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, saisi des conclusions de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE (SHG) tendant à la condamnation du centre national d'études spatiales (CNES) à lui verser à titre principal la somme de 150 060 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture fautive, imputable au CNES, des relations contractuelles conclues en vue de l'extension et de la rénovation d'un hôtel à Kourou, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 5 novembre 1996, par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître du litige, et l'arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, en date du 16 mars 1999, rejetant le pourvoi contre cette décision ;

Vu, enregistré le 3 mars 2005,le mémoire présenté pour le CNES, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la demande présentée par la société SHG, par les motifs que le contrat en cause a été conclu pour l'exécution même du service public dont est en charge le CNES, qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun, et qu'il s'est accompagné de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ;

Vu, enregistré le 25 mars 2005, le mémoire présenté pour la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE tendant à voir déclarer la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par les motifs que le contrat en cause n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun ;

Vu, enregistrées le 8 avril 2005, les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;

Vu, enregistré le 16 mai 2005, le mémoire en réplique, présenté pour le centre national d'études spatiales qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

-le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SNC SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du centre national d'études spatiales,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre national d'études spatiales (CNES), propriétaire à Kourou (Guyane) d'un hôtel et du terrain attenant, a, à la suite d'une consultation ayant pour objet l'extension de cet hôtel dont la capacité était devenue insuffisante en raison du développement de l'activité spatiale, signé en 1989 avec le groupe Factorim-Vidal, agissant pour le compte de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE (SHG) devant être créée, divers accords et en particulier deux promesses de vente de l'hôtel existant et du terrain destiné à son extension ; qu'en 1991, la société SHG a assigné le CNES, qui avait renoncé à la poursuite de l'opération, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;

Considérant que le CNES est, selon la loi du 19 décembre 1961 qui l'institue, un établissement scientifique et technique de caractère industriel et commercial assurant sa gestion financière et présentant sa comptabilité selon les usages du commerce, et qu'en conséquence, les contrats qu'il signe sont soumis au droit privé, à l'exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ; que contiennent de telles clauses les accords conclus qui confèrent au CNES un pouvoir de contrôle sur son cocontractant, en lui imposant des modalités d'exploitation, en se réservant, postérieurement à la vente, l'appréciation de la qualité du projet architectural ainsi que des normes et du prix des chambres de l'ensemble hôtelier dont la réalisation était à entreprendre avant la réitération des actes définitifs de vente, en garantissant un taux d'occupation des locaux, et en prévoyant des conditions de remboursement pouvant aboutir à une revente en faveur du CNES à un coût déterminé et non au prix du marché ; qu'il suit de là que la demande en réparation relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE GUYANAISE HOTELIERE à verser au CNES la somme qu'il demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE au centre national d'études spatiales.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 novembre 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : Les conclusions du centre national d'études spatiales tendant à la condamnation de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3446
Date de la décision : 20/06/2005
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CONTRAT CONCLU ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN HÔTEL - CLAUSES IMPOSANT UN CONTRÔLE DE LA PERSONNE PUBLIQUE SUR LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL ET SUR LES MODALITÉS DE SA CESSION ÉVENTUELLE [RJ1].

17-03-02-03-02-02 Etablissement public industriel et commercial concluant avec une société privée un contrat prévoyant la vente d'un de ses terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un hôtel. Contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun dès lors qu'il confère à l'établissement public un pouvoir de contrôle sur son cocontractant, se traduisant par le fait qu'il lui impose des modalités d'exploitation de l'hôtel, se réserve l'appréciation de la qualité du projet architectural ainsi que des normes et du prix des chambres, et prévoit des conditions de remboursement pouvant aboutir à une revente à son profit à un coût déterminé et non au prix du marché.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - FONCTIONNEMENT - CONTRATS - CONTRAT CONCLU ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN HÔTEL - CLAUSES IMPOSANT UN CONTRÔLE DE LA PERSONNE PUBLIQUE SUR LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL ET SUR LES MODALITÉS DE SA CESSION ÉVENTUELLE - CONTRAT COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN [RJ1] - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

33-02-07-02 Etablissement public industriel et commercial concluant avec une société privée un contrat prévoyant la vente d'un de ses terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un hôtel. Contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun dès lors qu'il confère à l'établissement public un pouvoir de contrôle sur son cocontractant, se traduisant par le fait qu'il lui impose des modalités d'exploitation de l'hôtel, se réserve l'appréciation de la qualité du projet architectural ainsi que des normes et du prix des chambres, et prévoit des conditions de remboursement pouvant aboutir à une revente à son profit à un coût déterminé et non au prix du marché.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour un contrôle par une personne publique des tarifs pratiqués par un restaurant d'altitude, T.C., 7 juillet 1980, Société d'exploitation touristique de Haute Maurienne, p.509.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Chantal Guillet-Valette
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3446
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