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26/09/2005 | FRANCE | N°C3490

France | France, Tribunal des conflits, 26 septembre 2005, C3490


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 juillet 2005, l'expédition de l'ordonnance du 4 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par M. A et tendant à la condamnation solidaire de la société GAN-Vie et de la société de gestion de garanties et de participations (SGGP) à lui payer une provision sur les sommes qui lui sont dues au titre du complément de pension dont il bénéficiait en qualité d'ancien président du conseil d'admini

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 juillet 2005, l'expédition de l'ordonnance du 4 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par M. A et tendant à la condamnation solidaire de la société GAN-Vie et de la société de gestion de garanties et de participations (SGGP) à lui payer une provision sur les sommes qui lui sont dues au titre du complément de pension dont il bénéficiait en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la Cour de Cassation (1ère chambre civile) a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la demande et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la décision du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de la demande de M. A dirigée contre les sociétés Gan-Vie et SGGP ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A, à la société GAN-Vie et à la SGGP ;

Vu, enregistré le 5 août 2005, le mémoire présenté pour M. A tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;

Vu, enregistrés les 10 août et 9 septembre 2005, les mémoires présentés pour la société GAN-Vie et la société SGGP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. X... , membre du Tribunal ;

- les observations de la SCP TIFFREAU, avocat de M. A, de la SCP Delvolvé-Delvolvé avocat de la société GAN-Vie et de la SCP Waquet Farge Hazan avocat de la société de gestion de garanties et de participations ;

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, inspecteur général des finances, a été placé en position de détachement puis hors cadre pour exercer les fonctions de président des conseils d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN) et de la société GAN-Vie, auxquelles il a été nommé par décret du Président de la République du 24 juillet 1986 ; qu'il a été rémunéré par la société GAN-Vie ; qu'en sa qualité de dirigeant de sociétés nationales d'assurances il entrait dans le champ d'application du régime de prévoyance institué par celles-ci et créant un complément de retraite ; que ce complément de retraite lui a été servi par la société GAN-Vie à compter de la liquidation de sa retraite en 1996 ; que ladite société ayant cessé le versement de l'avantage à compter du 4ème trimestre 2000, au motif que l'avantage en cause aurait été servi à tort postérieurement à la privatisation, en 1996, des sociétés d'assurance, M. A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement par la société GAN-Vie et la société de gestion de garanties et de participations (SGGP), qui vient aux droits de la société GAN, d'une provision sur les sommes dont il s'estime privé ; que le juge des référés, rejetant l'exception d'incompétence opposée par les défenderesses et décidant n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre la SGGP, a condamné, par son ordonnance du 19 avril 2001, la société GAN-Vie à verser la provision sollicitée ; que la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance par l'arrêt qu'elle a rendu le 31 octobre 2001 ; que, par arrêt du 25 mai 2004, la cour de cassation a cassé et annulé la décision des juges du second degré, déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que, par ordonnance du 15 décembre 2004 le juge des référés du Conseil d'Etat a sursis sur la demande et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par décision du 20 juin 2005 le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige ; que, saisi sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 en prévention de conflit négatif il y a lieu pour le Tribunal des Conflits de déclarer nulle et non avenue la procédure suivie devant la Cour de Cassation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner les sociétés GAN-Vie et SGGP à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A aux sociétés GAN-Vie et SGGP.

Article 2 : L'arrêt de la Cour de Cassation (1ère chambre civile) en date du 25 mai 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception des ordonnances du juge des référés du 15 décembre 2004 et du 4 juillet 2005.

Article 4 : Rejette la demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3490
Date de la décision : 26/09/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. x x
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3490
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