Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 juillet 2005, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant les époux X à l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 avril 2005 qui a rejeté le déclinatoire de compétence du PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, PREFET DE LA MARNE, et s'est déclarée compétente ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel ledit préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 juin 2005 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal des conflits ;
Vu le mémoire déposé le 29 juillet 2005 dans l'intérêt des époux X, concluant à l'annulation de l'arrêté de conflit en ce qu'il serait tardif et méconnaîtrait les décisions juridictionnelles définitives et l'acquiescement du représentant de l'Etat intervenus dans les procédures de référé diligentées successivement devant la juridiction administrative et devant les juridictions de l'ordre judiciaire, et à la compétence de la cour d'appel de Reims pour statuer sur le fond du litige ;
Vu, enregistré le 15 septembre 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant à ce qu'il soit fait droit au déclinatoire de compétence du préfet de la Marne et à ce que les époux X soient renvoyés à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2005, les observations présentées par la SCP Ancel-Couturier-Heller pour l'agent judiciaire du Trésor concluant à ce que l'arrêté de conflit soit validé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis Gallet , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor
- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir saisi en référé, aux fins d'expertise sur les conditions de fonctionnement du service de police de leur ville, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a décliné sa compétence, les époux X, victimes, entre septembre 1987 et mars 1999, de onze cambriolages et de deux tentatives de cambriolage du fonds de commerce de parfumerie qu'ils exploitent à Vitry-le-François, ont obtenu, par décision de référé de la juridiction judiciaire, devenue irrévocable, la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que, dans l'instance au fond, la cour d'appel de Reims, saisie de l'appel de l'agent judiciaire du Trésor contre le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui avait accueilli la demande d'indemnisation des époux X, a rejeté le déclinatoire de compétence produit par le PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, PREFET DE LA MARNE, lequel a pris un arrêté de conflit au vu duquel ladite cour a sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ;
Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de conflit du 31 mai 2005, pris par LE PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, PREFET DE LA MARNE, à la suite de la notification qui lui avait été faite, le 18 mai 2005, de l'arrêt de la cour d'appel de Reims ayant rejeté son déclinatoire de compétence, a été reçu par le procureur général dans le délai de quinzaine prévu par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; que la circonstance qu'il ne soit parvenu au greffe de la cour d'appel qu'après ce délai n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité;
Considérant d'autre part, que les décisions intervenues dans les procédures de référé suivies successivement devant le tribunal administratif puis devant les juridictions judiciaires ne font pas obstacle à l'élévation du conflit dans la procédure au fond ;
D'où il suit que la procédure d'élévation du conflit est régulière ;
Sur la compétence :
Considérant qu'au soutien de leur demande en réparation de leur préjudice, les époux X invoquent la carence des services de police qui, en dépit de la proximité du commissariat, n'ont jamais pu prévenir ou empêcher la commission des nombreux cambriolages dont leur fonds de commerce a fait l'objet ni en arrêter les auteurs ;
Considérant que la mission des services de police, au titre de leur activité de police administrative, consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens et la préservation de l'ordre public ; qu'en l'espèce, les époux X invoquent un préjudice qui trouverait essentiellement son origine dans la prétendue défaillance des services de police à organiser et à assurer la protection du magasin, plutôt que dans leur éventuelle incapacité à en rechercher et arrêter les auteurs ; que la carence ainsi alléguée se rattache essentiellement à l'activité de police administrative; que, dès lors, le litige, ayant pour objet la responsabilité de l'Etat sur le fondement du fonctionnement prétendûment défectueux des services de police dans l'exercice de leur mission de police administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE ARDENNE, PREFET DE LA MARNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 31 mai 2005 par LE PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, PREFET DE LA MARNE, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par les époux X contre l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et suivie devant la cour d'appel de Reims et l'arrêt de cette dernière juridiction en date du 20 avril 2005.
Article 3 : les conclusions des époux X tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.