Vu l'expédition de la décision du 31 janvier 2006, par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une requête de Mme X..., ancienne élève de l'Euro american institute of technology (EAI TECH) établissement administré par la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur tendant à la condamnation de cet organisme au versement d'une somme de 38 112,25 euros pour faute de l'établissement d'enseignement à son égard a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 10 décembre 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mme X... du fait de l'activité de son établissement d'enseignement, les établissements d'enseignements gérés par les chambres de commerce et d'industrie n'ayant pas un caractère industriel et commercial et ne pouvant de ce fait être soumis à un régime de droit privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale qui n'ont pas produit de mémoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que Mme X... ancienne élève de l'Euro american institute of technology (EAI TECH) établissement administré par la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur recherche la responsabilité de cet organisme à raison d'une faute que l'établissement d'enseignement aurait commise à son égard ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 avril 1898 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs ;
Considérant que les établissements d'enseignement technique que peuvent créer les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux, et que la circonstance que l'article 10, alinéa 4, de la loi du 25 juillet 1919, aujourd'hui repris à l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les aient soumis, en ce qui concerne les conditions de leur création et de leur fonctionnement au même régime que les établissements privés d'enseignement technique n'est pas de nature à les soumettre à un régime de droit privé ;
Considérant qu'il ressort du dossier que l'EAI TECH a été créée par la CCI de Nice Côte d'Azur en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître des conclusions de Mme X... dirigées contre la CCI de Nice Côte d'Azur ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 janvier 2006 est déclaré nul et non avenu.
La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour.