Vu l'expédition du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de MM. X... et autres tendant à la décharge des redevances qui leur ont été réclamées par le syndicat intercommunal d'études, de travaux et de gestion d'irrigation du canton de Montignac (Dordogne), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 17 octobre 2002 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par MM. X... et autres qui déclarent s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au syndicat intercommunal d'études, de travaux et de gestion d'irrigation du canton de Montignac qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant que le syndicat intercommunal d'études, de travaux et de gestion d'irrigation du canton de Montignac qui exploite en régie un service de distribution d'eau servant à l'irrigation prélève à ce titre sur les usagers des redevances dont le montant est fonction du service rendu, mesuré par la superficie des surfaces irriguées ; qu'ainsi l'activité de distribution d'eau d'irrigation exercée par l'établissement public de coopération intercommunale présente un caractère industriel et commercial, nonobstant la circonstance que le montant des redevances à la charge des bénéficiaires ne représenterait qu'une faible partie du coût du service ; qu'il suit de là que le litige opposant M. X... et d'autres propriétaires ou exploitants agricoles au sujet des redevances dont le syndicat intercommunal leur réclame le paiement concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... et autres au syndicat intercommunal d'études, de travaux et de gestion d'irrigation du canton de Montignac.
Article 2 : l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 octobre 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : la procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 1er décembre 2005.